[NDLR - (Art. 84 ancien)] «Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l’article 123 ci-après.» Jurisprudence Bail Commercial – Révision des loyers – Fixation du montant – Volonté des parties au contrat ou révision triennale – Détermination du montant convenu – Recherche de la volonté des parties Ne viole pas l'article 84 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le juge du fond qui détermine le montant du loyer convenu entre les parties à partir d'une appréciation des diverses pièces versées au dossier. «(...) Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, le problème posé aux juges du fond, en l'espèce, n'est pas celui de la fixation du montant d'un nouveau loyer, mais plutôt celui de la détermination du montant du loyer convenu entre les parties à partir d'une appréciation des trois contrats de bail signés et de diverses autres pièces versées aux débats par les parties ; que la Cour d'Appel n'a pu, par conséquent, violer l'article 84 sus indiqué, lequel n'était pas applicable en l'espèce. » • CCJA, Arrêt n° 029/2006 du 28 décembre 2006, Aff. CENTRE COMMERCIAL THOMAS EDISON dit CCTE LE RALLYE c/ Société Civile Marcus dite S.C. MARCUS, JURIDATA N° J029-12/2006 Bail commercial – Révision du loyer – Périodicité – Défaut d'accord écrit des parties – Révision triennale N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui soutient à la fois et dans la même décision la primauté et l'effet obligatoire des conventions dûment signées par les parties, lesquelles, de ce fait, constituent leur loi et prévoyant une révision du loyer au bout de la 7ème année et la révision desdites conventions dans les conditions fixées à l'article 84 (ancien) de l'Acte uniforme portant droit commercial général. «(...) Les seules conventions dûment signées par les parties litigantes sont constituées des protocoles d'accord en dates des 29 décembre 1995 et 23 octobre 1996 qui fixent les modalités de révision du loyer des locaux, objet du bail; que s'agissant du contrat de bail invoqué par la Cour d'appel et qui, selon celle-ci, contient des dispositions qui ne sont nullement contraires à celles de l'article 84 de l'Acte uniforme susvisé dès lors qu'il y est stipulé que « le loyer... sera révisable à l'expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par la loi no° 80-1069 du 13 septembre 1980 et selon les variations de l'indice prévu aux articles 29 et 34 de ladite loi concernant les loyers d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal », ledit contrat notarié n'est ni daté, ni signé et enregistré alors même qu'il est de principe, à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties; que tel n'étant pas le cas, ce contrat de bail ne revêt aucune valeur légale; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur un tel contrat pour affirmer, d'une part, que « l'ordonnance entreprise procède d'une saine application du droit» en ce qu'elle avait débouté la requérante de sa demande de révision de loyer aux motifs que celle-ci ne pourrait être possible « qu'à partir de la 7ème année» conformément aux clauses des protocoles consensuels précités, et en retenant, d'autre part, que « .. .le loyer du contrat de bail litigieux est révisable à l'expiration de chaque période triennale en tenant compte de l'indice prévu aux articles 29 et 34 de la loi 80-1069 du 13 septembre 1980 », qui sont, selon elle, non contraires à l'article 84, alinéa 2, de l'Acte uniforme susvisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a, par ailleurs, soutenu à la fois et dans la même décision la primauté et l'effet obligatoire des conventions dûment signées par les parties, lesquelles, de ce fait, constituent leur loi et la révision de celles-ci dans les conditions fixées à l'article 84, alinéa 2, de l'Acte uniforme susvisé; que ces deux motifs étant, à l'évidence, contradictoires et s'annulant nécessairement l'un l'autre, dès lors, l'arrêt attaqué doit également être considéré comme étant dépourvu de tout motif. » • CCJA, Arrêt n° 004/2006 du 9 mars 2006, Aff. A.B c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA, JURIDATA N° J004-03/2006