« 1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu’elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits. 2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre : a. spécifier l’arrêt attaqué ; b. indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ; c. indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal. La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal. 3. L’arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l’arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l’arrêt attaqué. Mention de l’arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l’arrêt attaqué.» Jurisprudence Conditions de recevabilité de la tierce opposition La tierce opposition conforme aux prescriptions de l'article 47-2 du Règlement de Procédure de la CCJA doit être déclarée recevable. «(...) Madame ABOA ACHOUMOU Etienne spécifie bien dans sa requête, que sa tierce opposition est dirigée contre l'Arrêt n° 024/2004 du 17 juin 2004 rendu par la Cour de céans ; que ledit arrêt préjudicie à ses droits pour avoir rejeté le recours en annulation formé contre l'Arrêt n° 232/03 du 08 mai 2003 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE ayant rejeté le pourvoi en cassation formé par son époux contre le Jugement d'adjudication n° 262 du 19 avril 1999 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan attribuant l'immeuble litigieux à Monsieur SANGARE Souleymane ; qu'elle fait observer que si ledit immeuble devait revenir à une personne autre qu'elle-même ou son époux, ses droits et ceux de leurs enfants seraient lésés ; qu'elle déplore enfin, n'avoir pas été appelée à l'instance ayant abouti audit arrêt devant la Cour de céans, faute d'avoir été informée de l'existence de celle-ci ; que les éléments ci-dessus exposés sont conformes aux prescriptions de l'article 47-2 sus énoncé du Règlement de procédure susvisé ; d'où il suit que le recours en tierce opposition de Madame ABOA ACHOUMOU Etienne doit être déclaré recevable. » • CCJA, Arrêt n° 026/2006 du 16 novembre 2006, Aff. Madame ABOA ACHOUMOU Etienne née AGUIE CHABOE c/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI - SANGARE Souleymane - ABOA ACHOUMOU Etienne, JURIDATA N° J026-11/2006 Saisine de la CCJA – Recours en tierce opposition – Défaut de préjudice au tiers – Irrecevabilité du recours Est irrecevable, le recours en tierce opposition formé devant la Cour au motif que son arrêt n'a pas pu causer un quelconque préjudice au requérant. «(...) Pour se prononcer comme elle l'a fait, la Cour de céans s'est limitée et ne pouvait se limiter qu'à l'examen de la mission des arbitres à la lumière de la convention des parties et du dispositif de la sentence arbitrale ; qu'à aucun moment elle n'a eu à se prononcer sur le fond du litige notamment son le fait de savoir si la SQTACI devait payer aux époux DELPECH un complément de prix de cession des actions au regard des états comptables de la STIL; qu'elle n'a pas pu, en conséquence, contrairement à ce que soutient la STIL, condamner la SOTACI à payer aux époux DELPECH la somme de 115.206.425 F CFA dont 100.209.189 F CFA au titre de complément de cession de leurs actions détenues dans la STIL; qu'il s'ensuit que l'Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour de céans n'a pu causer un quelconque préjudice à la STIL sur le point allégué par celle-ci et qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en tierce opposition exercé par elle ; » • CCJA, Arrêt n° 037/2005 du 2 juin 2005, Aff. Société de Transformation Industrielle de Lomé dite STIL C/ 1°) Société des Tubes d'Acier et d'Aluminium dite SOTACI 2°) Monsieur DELPECH Gérard 3°) Madame DELPECH Joëlle, JURIDATA N° J037-06/2005 Saisine de la CCJA – Tierce Opposition – Tiers n'ayant pas été appelé – Préjudice des droits du tiers – Compétence de la Cour La CCJA est compétente pour examiner la tierce opposition formée par une personne n'ayant pas été appelée à l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué et que celui-ci a préjudicié à ses droits. «(...) Madame ABOA ACHOUMOU Etienne qui a formé tierce opposition contre l'Arrêt n° 024/2004 rendu le 17 juin 2004 par la Cour de céans, aux motifs qu'elle n'a pas été appelée à l'instance ayant abouti à cet arrêt et que celui-ci a préjudicié à ses droits, s'est conformée, ce faisant, aux dispositions de l' article 47-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, aux termes desquelles « Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits » ; que l'appréciation du préjudice excipé par la requérante incombant à la Cour de céans et non à la partie défenderesse, dès lors, la Cour est compétente pour examiner ladite demande ; d'où il suit que l'exception d'incompétence soulevée par la SGBCI n'est pas fondée et doit être rejetée. » • CCJA, Arrêt n° 026/2006 du 16 novembre 2006, Aff. Madame ABOA ACHOUMOU Etienne née AGUIE CHABOE c/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI - SANGARE Souleymane - ABOA ACHOUMOU Etienne, JURIDATA N° J026-11/2006 Tierce opposition – Défaut d'intérêt à agir – Irrecevabilité La tierce opposition formulée par une personne qui ne justifie pas d'un intérêt à agir est irrecevable. «(...) Mais attendu que l'exercice de l'action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l'article 47.2 ci-dessus énoncé du Règlement de procédure de la Cour qui dispose que la demande doit « indiquer en quoi l'arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant », l'existence d'un intérêt à agir, alors qu'en l'espèce, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né d'une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l'instance arbitrale, n'est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public dont la CEMAC serait chargée de veiller au respect dans son espace ; qu'il s'en suit que cette organisation communautaire ne justifie pas d'un intérêt à agir pour l'exercice de ce recours qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable. » • CCJA, Arrêt n° 012/2011 du 29 novembre 2011, Aff. République de Guinée Equatoriale et La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) contre La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE), JURIDATA N° J012-11/2011 Tierce Opposition – Rejet de la demande pour absence de préjudice des droits et intérêts du tiers opposant Dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas préjudicié aux droits et intérêts du requérant, Il échet par conséquent, de déclarer sa demande en tierce opposition non fondée et de l'en débouter. «(...) L'Arrêt n° 024/2004 du 17 juin 2004 de la Cour de céans, objet du présent recours en tierce opposition, qui a seulement prononcé l'irrecevabilité du recours en annulation formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne, sur le fondement de l'article 18 du Traité Institutif de l'OHADA contre l'Arrêt n° 232/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême de COTE d'IVOIRE, n'a ce faisant nullement statué en matière patrimoniale et n'a donc pu décider de la dévolution de l'immeuble litigieux à une tierce personne, au préjudice des droits et intérêts revendiqués par la requérante sur celui-ci ; que dans ces circonstances, c'est vainement que le tiers opposant soutient que « le fait que le recours formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l'immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n'aient été examinés par la Cour de céans... », alors même que le cadre spécifique de la saisine sus évoquée de ladite Cour ne lui permettait point de prononcer un quelconque droit incompatible ou non avec celui auquel prétend la requérante ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'ayant pas préjudicié aux droits et intérêts de cette dernière sur ledit immeuble, il n'y a donc pas lieu de le modifier en ce qui la concerne ; qu'il échet par conséquent, de déclarer sa demande en tierce opposition non fondée et de l'en débouter. » • CCJA, Arrêt n° 026/2006 du 16 novembre 2006, Aff. Madame ABOA ACHOUMOU Etienne née AGUIE CHABOE c/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI - SANGARE Souleymane - ABOA ACHOUMOU Etienne, JURIDATA N° J026-11/2006