La juridiction compétente peut, d’office, à l’audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d’un expert, recueillie sans délai : 1. ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer ; 2. modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n’a pas été fixée conformément aux dispositions de l’article 267-10 ci-dessus. Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours ; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l’audience si l’affaire n’a pu être jugée à la date initialement prévue.