Code
Article 11_doublon_6
Code Bleu Ohada«Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.»
Jurisprudence
Convention d'arbitrage – Autonomie de la clause compromissoire – Litige portant sur la validité de la convention d'arbitrage – Application du principe de compétence – Compétence du juge arbitral
Le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage, par rapport au contrat principal auquel elle se rapporte, impose au juge arbitral, sous réserve d'un recours éventuel contre sa sentence à venir, d'exercer sa pleine compétence sur tous les éléments du litige à lui soumis, qu'il s'agisse de l'existence, de la validité ou de l'exécution de la convention.
«(...) La nullité du contrat qui contient la clause compromissoire est incontestablement un des litiges susceptibles de naître de la relation contractuelle ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher, comme le Tribunal et la Cour d'appel l'ont fait, si le litige porte sur la validité et donc l'existence même de la convention ou sur son application ; qu'en effet, le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage, par rapport au contrat principal auquel elle se rapporte, impose au juge arbitral, sous réserve d'un recours éventuel contre sa sentence à venir, d'exercer sa pleine compétence sur tous les éléments du litige à lui soumis, qu'il s'agisse de l'existence, de la validité ou de l'exécution de la convention ; qu'ainsi, en retenant sa compétence pour confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions au motif que « le litige porte ici sur la validité et donc l'existence même de la convention et non sur son application ; dans ces conditions la clause compromissoire qui ne joue que dans l'exécution de la convention ne peut trouver application en l'espèce ; c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence », la Cour d'appel d'Abidjan a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articles 23 du Traité et 4 de l'Acte uniforme susvisés ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2008 du 24 avril 2008, Aff. SOW Yérim Abib C/ 1°/ Ibrahim Souleymane AKA 2°/ KOFFI Sahouot Cédric, JURIDATA N° J020-04/2008