Code
Article 313_doublon_2
Code Bleu Ohada«La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication.
Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire.
L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation.»
Jurisprudence
Saisie immobilière – Adjudication – Action en annulation – Délai – Juridiction compétente
Viole les dispositions du présent article, la Cour d'Appel qui confirme un jugement annulant une vente par adjudication lorsque ladite action est introduite par voie d'action principale audelà du délai de 15 jours suivant l'adjudication.
«(...) Attendu qu'aux termes de l'article 313 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dont la violation est excipée par la requérante, « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de 15 jours suivant l'adjudication. L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle selon les causes d'annulation » ; Attendu que dans le cas d'espèce, il ressort des productions que l'adjudication litigieuse a été effectuée le 19 mars 2004, mais que c'est le 03 août 2004, soit 5 mois plus tard que l'assignation en nullité de ladite adjudication a été effectuée ; que tous les arguments développés pour justifier le prononcé du jugement n°52 en date du 19 octobre 2006 du Tribunal de première instance du Wouri à Douala, décision confirmée par l'Arrêt n°38/C en date du 18 avril 2008 de la Cour d'appel du Littoral à Douala sont inopérants et ledit arrêt qui a confirmé la décision du premier juge, laquelle a déclaré nulle et de nul effet l'adjudication de l'immeuble objet du titre foncier n°5272W a violé l'article 313 de l'Acte uniforme susvisé. »
• CCJA, Arrêt n° 077/2012 du 29 novembre 2012, Aff. AFRILAND FIRST BANK (ex CCEI-BANK contre LELL Emmanuel, JURIDATA N° J077-11/2012
Saisie immobilière – Incidents – Jugement d'adjudication – Appel – Irrecevabilité – Fondement – Application de l'article 313 de l'AUPSRVE – Mauvaise application
Viole les dispositions de l'article 313 de l'AUPSRVE pour mauvaise application et encourt ainsi cassation, la décision de la Cour d'Appel déclarant irrecevable l'appel interjeté contre un jugement d'adjudication en application dudit article, lequel traite de la demande de nullité d'un tel jugement par voie d'action principale portée devant la juridiction compétente. Le jugement d'adjudication étant insusceptible de voie de recours en vertu de l'article 293.
«(...) Attendu qu'en déclarant ainsi irrecevable en application de l'article 313, l'appel interjeté le 21 février 2006 contre un jugement d'adjudication rendu le 03 janvier 2006, soit au-delà du délai impératif de 15 jours prévu à cet article, l'arrêt attaqué a fait une application erronée de la loi ; qu'en effet, l'article 313 sus énoncé traite de la demande en nullité par voie d'action principale portée devant la juridiction compétente devant laquelle l'adjudication a été faite et non de l'appel contre la décision d'adjudication qui est régi par l'article 293 du même Acte uniforme qui dispose que « la décision judiciaire (ou le procès-verbal) d'adjudication (établi par le notaire) ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours sans préjudice de l'article 313... » »
• CCJA, Arrêt n° 027/2012 du 15 mars 2012, Aff. COULIBALY Laciné contre OMAÏS Ahmed, JURIDATA N° J027-03/2012
Saisie immobilière – Jugement d'adjudication – Demande en nullité – Délai l'action – Inobservation du délai de 15 jours à compter de l'adjudication – Irrecevabilité
L'action en nullité de la décision d'adjudication, qui n'est soumise à aucune autre condition que celle du délai d'action, est irrecevable plus d'une année après l'adjudication.
«(...) Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 313 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et recouvrement et des voies d'exécution « la nullité de la décision judiciaire ou du Procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication.» ; que s'agissant d'une fin de non recevoir qui n'est soumise à aucune autre condition, il échet de dire que l'action de Meïssa NDIAYE, introduite plus d'une année après l'adjudication, est irrecevable, en infirmant le jugement entrepris ; »
• CCJA, Arrêt n° 108/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Banque Islamique du Sénégal dite BIS contre Meïssa NDIAYE, JURIDATA N° J108-12/2013
## La folle enchère