«L’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente. Avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui. La juridiction compétente statue à la première audience utile et, s’il y a lieu, sur le rapport prévu à l’alinéa précédent ; elle ne peut rendre sa décision avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine. La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l’affaire au rôle général.» ## Jurisprudence • Cf. Arrêt n° 032/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB, JURIDATA N° J032-12/2011 sous l'article 26, AUPCAP