[NDLR - (Art. 70 ancien)] A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ; 2. la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales; 3. les éléments du fonds nanti ; 4. les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.