«A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.» Jurisprudence Autorisation de pratiquer saisie conservatoire – Saisie conservatoire – Action en rétractation des ordonnances et en mainlevée de saisie conservatoire – Rétractation des ordonnances et mainlevée de saisie conservatoire – Appel – Défenses à exécution – Ordonnance de suspension d'exécution – Inapplicabilité des dispositions de l'article 32 L'exécution forcée ne peut plus être poursuivie jusqu'à son terme aux risques du créancier dès lors que la mainlevée de saisies est ordonnée par le juge qui a autorisé les saisies et que le titre exécutoire, base de la saisie, a été rétracté. «(...) Mais attendu qu'en l'espèce, les procédures qui ont abouti aux ordonnances attaquées n'entraient plus dans le cadre du contentieux de l'exécution forcée d'un titre exécutoire régi par ledit Acte uniforme notamment en son article 32, dès lors que le juge compétent qui avait sur requête autorisé les saisies conservatoires en a par la suite ordonné la mainlevée ; que les procédures, dont la Cour d'appel a été saisie, ont donc consisté en l'examen de la régularité d'une décision de justice, question à laquelle l'article 32 invoqué n'a aucune vocation à s'appliquer puisqu'aucune exécution forcée ne pouvait plus être engagée faute d'existence du titre exécutoire dont les effets avaient été anéantis par la décision frappée d'appel. » • CCJA, Arrêt n° 064/2012 du 07 juin 2012, Aff. Société AXA-ASSURANCES COTE D'IVOIRE (en abrégé AXA-CI) contre Société d'Architecture et de Décoration dite ARTIS, JURIDATA N° J064-06/2012 Exécution forcée entamée – Titre exécutoire par provision – Décision de suspension d'exécution Viole les dispositions du présent article et encourt cassation toute décision de suspension d'exécution prononcée contre un titre exécutoire par provision dont l'exécution a déjà été entamée. «(...) Attendu que l'Arrêt n° 02 du 03 janvier 2003 de la Cour d'appel a été rendu dans une instance en réclamation de dommages-intérêts ; que dans le cadre de l'exécution de cet arrêt, une signification-commandement a été servie à la BIAO dès le 26 février 2003, conformément l'article 92 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, bien avant la requête en sursis datée du 04 mars 2003 alors que l'article 32 de l'Acte uniforme suscité dispose que : « A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut-être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; Que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en suspendant l'exécution déjà entamée, a ainsi violé l'article visé. » • CCJA, Arrêt n° 017/2012 du 15 mars 2012, Aff. Société BERDAM INTERNATIONAL SARL contre BIAO Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J017-03/2012 Exécution forcée – Opérations de saisie – Contestation – Juridiction compétente – Sursis à l'exécution – Réparation du préjudice En application de la compétence préalable dévolue au président de la juridiction statuant en matière d'urgence pour connaître de tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée quelle soit l'origine du titre, le Président de la Cour Suprême n'est pas compétent pour ordonner le sursis à l'exécution forcée d'une décision dont l'exécution est déjà entamée au motif que cette exécution porterait un préjudice irréparable en cas de cassation, compte tenu de l'incapacité des saisissants de répéter les sommes perçues alors surtout que l'exécution déjà entamée doit être poursuivie à son terme aux risques du créancier. «(...) La matière des voies d'exécution à laquelle se rattache le présent contentieux, qui fait suite au sursis à l'exécution forcée d'un titre exécutoire ordonné alors que cette exécution était entamée et matérialisée par des mesures effectives de saisies-attribution de créances, est régie, depuis le 11 juillet 1998, date de son entrée en vigueur, par l'Acte uniforme susvisé ; qu'il ressort des dispositions de l'article 49 dudit Acte uniforme que tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui ; qu'en application de ce texte, le Premier Président de la Cour de cassation du BURKINA FASO n'était pas compétent pour ordonner le sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n°50 rendu le 02 avril 2004 par la Cour d'appel de Ouagadougou ; qu'en le faisant aux motifs que « ... l'exécution [dudit arrêt] porterait [à la SOGEPER] un préjudice irréparable en cas de cassation de la décision compte tenu de l'incapacité pour les défendeurs au pourvoi de répéter les sommes qu'ils auraient perçues qui s'élèvent à 30 millions de francs » alors même, qu'à cet égard, l'alinéa 2 de l'article 32 de l'Acte uniforme susvisé précise que « l'exécution est ... poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part. », le Premier Président de la Cour de cassation du BURKINA FASO a méconnu les dispositions de l'article 49 de l'Acte uniforme susvisé et exposé sa décision à l'annulation ; » • CCJA, Arrêt n° 012/2008 du 27 mars 2008, Aff. ZONGO André - Ayants droit de feu KOAMA Paul C/ Société Générale d'Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER, JURIDATA N° J012-03/2008 • CCJA, Arrêt n° 011/2007 du 29 mars 2007, Aff. Olivia YAOVI et autres c/ Banque Internationale pour l'Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A., JURIDATA N° J011-03/2007 Exécution forcée – Pourvoi faisant référence à l'article 32 – Moyen vague et précis – Irrecevabilité Doit être déclaré vague et imprécis, le moyen qui fait référence à l'article 32 uniquement dans le but d'étayer son argumentaire. «(...) Selon le moyen, l'arrêt de discontinuation des poursuites est intervenu après les opérations de saisie de sorte qu'il est tardif et que par ailleurs, la discontinuation des poursuites ayant simplement pour effet de suspendre les poursuites, l'on ne saurait en prendre prétexte pour ordonner une mainlevée ; qu'au surplus, l'article 32 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision... » ; que c'est pourquoi, la Haute Juridiction constatera que la Cour d'appel, en ordonnant la mainlevée des saisies, a mal jugé ; Mais attendu que le moyen est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, la référence à l'article 32 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant été faite uniquement pour étayer l'argumentaire du demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable. » • CCJA, Arrêt n° 003/2012 du 02 février 2012, Aff. treprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS contre Société Général AGRO dite GASA S.A, JURIDATA N° J003-02/2012 Exécution forcée – Titre exécutoire par provision – Exécution entamée – Ordonnance de suspension de l'exécution – Annulation – Poursuite de l'exécution Encourt annulation l'Ordonnance de suspension de l'exécution déjà entamée d'un titre exécutoire par provision, une telle exécution devant se poursuivre jusqu'à son terme aux risques du créancier. «(...) Qu'au sens de l'article 32 de l'Acte uniforme suscité, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme aux risques du créancier ; qu'en l'espèce, Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias a engagé l'exécution forcée de la décision en pratiquant le 21 décembre 2007, une saisie conservatoire des biens meubles corporels de SIL convertie le même jour en saisie vente et, le 24 décembre 2007, une saisie attribution de créances sur les comptes de SIL ; qu'en ordonnant la suspension de l'exécution entamée du jugement social , le Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan a violé l'article 32 de l'Acte uniforme visé au moyen ; qu'en conséquence sa décision doit être annulée et l'exécution du jugement doit être poursuivie sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen. » • CCJA, Arrêt n° 033/2012 du 22 mars 2012, Aff. Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias contre Société Internationale de Linguistique dite SIL, JURIDATA N° J033-03/2012 Exécution forcée – Titre exécutoire – Rétractation – Arrêt de l'exécution forcée. Aucune exécution forcée ne peut être poursuivie sur la base d'une décision qui a fait l'objet de rétraction et donc privée de tout effet exécutoire. «(...) Mais attendu que l'Arrêt n°01 rendu le 10 novembre 2011 a rétracté la décision de condamnation contre ECOBANK et retiré tout effet exécutoire au titre ; qu'il y a lieu dès lors de dire qu'aucune exécution ne peut être entreprise contre ECOBANK ; » • CCJA, Arrêt n° 109/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Abel KOMENGUE-ALENZAPA contre ECOBANK CENTRAFRIQUE ; Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), JURIDATA N° J109-12/2013 Exécution provisoire – Infirmation de la décision de suspension – Poursuite de l'exécution provisoire Dès lors que l'instance aux fins de suspension de l'exécution n'a plus de raison d'être, le créancier est fondé à poursuivre l'exécution. «(...) Pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l'arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d'infirmer l'Ordonnance n° 5799 rendue le 24 décembre 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d'Abidjan et d'autoriser les ayants droit de K.O.K. à poursuivre l'exécution entreprise. » • CCJA, Arrêt n° 008/2006 du 9 mars 2006, Aff. Ayants droit de K.O.K. c/ 1) Société Ivoirienne d'Assurance Mutuelle dite SIDAM ; 2) Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, JURIDATA N° J008-03/2006 Titre exécutoire par provision – Exécution forcée entamée – Poursuite de l'exécution aux risques du créancier – Ordonnance de suspension – Annulation Le titre exécutoire par provision peut donner lieu à une exécution forcée au seul choix du créancier poursuivant qui accepte le risque d'une condamnation à la réparation intégrale du préjudice causé au débiteur provisoirement condamné si la décision n'est pas ultérieurement confirmée en appel. «(...) Le titre exécutoire par provision peut donner lieu à une exécution forcée au seul choix du créancier poursuivant qui accepte le risque d'une condamnation à la réparation intégrale du préjudice causé au débiteur provisoirement condamné si la décision n'est pas ultérieurement confirmée en appel; qu'en l'espèce, les requérants avaient entamé l'exécution forcée en vertu du Jugement n°07/2002 du 28 mai 2002 rendu par le tribunal de BONGOUANOU et assorti d'exécution provisoire; que cette exécution ne concernait pas l'adjudication d'immeuble; qu'il suit qu'en confirmant l'Ordonnance n°5799 du 24 décembre 2003 ayant suspendu partiellement l'exécution forcée entreprise alors même que la régularité de la saisie attribution pratiquée n'a pas été mise en cause, l'arrêt attaqué a violé l'article 32 de 1'Acte uniforme susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 008/2006 du 9 mars 2006, Aff. Ayants droit de K.O.K. c/ 1) Société Ivoirienne d'Assurance Mutuelle dite SIDAM ; 2) Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, JURIDATA N° J008-03/2006 Titre exécutoire – Exécution achevée – Ordonnance de suspension – Nullité de l'Ordonnance Dès lors qu'une exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu'à son terme, elle ne peut plus être suspendue. Par conséquent, l'ordonnance qui décide de la suspension d'une telle exécution doit être annulée. «(...) Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l'Ordonnance de référé n°634/2004-2005 du Vice Président du Tribunal d'instance de Libreville qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT le CATERPILLAR 527 n°50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n°7944 GIR le tout sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard lui a été signifiée le 27 mai 2005; que le même jour, l'exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu'à son terme puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l'atteste l'exploit de signification—commandement n°999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier; que dès lors, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue ; qu'il suit que l'Ordonnance n°43/04-05 du 08 juin 2005 du Premier Président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de la suspension de l'exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l'Ordonnance de référé n°634/2004-2005 du 27 mai 2005, doit être annulée. » • CCJA, Arrêt n° 004/2009 du 05 février 2009, Aff. Société d'Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT, Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC et Monsieur Y C/ Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, JURIDATA N° J004-02/2009 • Cf. Arrêt n° 016/2012 du 15 mars 2012, Aff. SALEM VALL OULD SIDETE contre CHOUEIB OULD MOHAMED, JURIDATA N° J016-03/2012 sous l'article 14, Traité OHADA • Cf. Arrêt n° 012/2003 du 19 juin 2003, Aff. Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD S.A. C/ Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC., JURIDATA N° J012-06/2003 sous l'article 14, Traité OHADA • Cf. Arrêt n° 013/2003 du 19 juin 2003, Aff. SOCOM SARL C/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), JURIDATA N° J013-06/2003 sous l'article 14, Traité OHADA • Cf. Arrêt n° 014/2003 du 19 juin 2003, Aff. SOCOM SARL C/ 1°/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) 2°/ Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), JURIDATA N° J014-06/2003 sous l'article 14, Traité OHADA Droit comparé Exécution provisoire – Créancier – Poursuite de l'exécution – Risque et péril – Annulation du titre exécutoire – Restitution des sommes recouvrées Le créancier est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire qu'il avait poursuivie à ses risques. «(...) Mais attendu qu'ayant relevé que la société, condamnée au paiement de la somme de 12 346,24 €, avait réglé, au titre de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, outre la somme de 9 643,71 € à M. X…, celle représentant le montant des cotisations salariales afférentes dues aux organismes de sécurité sociale, et exactement retenu que M. X… était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire qu'il avait poursuivie à ses risques, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à restituer le montant total de la condamnation prononcée par la décision annulée ; » • Cass. 2ème Civ., Arr. n° 952 du 7 juin 2012, Pourvoi n° 11-20.294 • Cass. Ass. plén, Arr. n° 533 du 24 février 2006, Pourvoi n° 05-12.679