Code
Article 4_doublon_4
Code Bleu Ohada«La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1. les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2. l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.
Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.»
Jurisprudence
Injonction de payer – Contenu de la requête – Défaut du décompte des différents éléments de la créance – Défaut du fondement de la créance – Irrecevabilité
Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer qui ne contient pas le décompte des différents éléments de la créance sollicités et dont le fondement, en l'occurrence la facture, n'est pas sous tendue par aucune demande de prestation du prétendu débiteur.
«(...) Attendu qu'il appert que la requête du 31 janvier 2005 ne contient pas le décompte des différents éléments relevés, à savoir : les droits et taxes de douanes, l'ASDI, les débours et autres taxes, les honoraires du transitaire ; que de même le fondement de la créance est très hypothétique en ce que la facture du 29 novembre 2004 d'un montant de 10 106 934 francs n'est sous-tendue par aucune demande de prestation du prétendu débiteur et le bulletin de versement du 04 décembre 2004 d'un montant de 7 958 541 francs reprend les même éléments contenus dans la facture ; que manifestement, la réclamation de 18 081 382 F n'a aucun fondement ; que c'est donc à tort que la Cour a accueilli, même partiellement, cette requête ; qu'il y a lieu de casser l'Arrêt n° 449 du 18 avril 2006 et d'évoquer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; »
• CCJA, Arrêt n° 012/2013 du 07 mars 2013, Aff. FANNY Mory Contre Société ENVOL TRANSIT Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J012-03/2013
Injonction de payer – Preuve de la créance – Documents justificatifs – Défaut de production – Irrecevabilité de la requête – Incertitude de la créance
Le défaut de production des documents justificatifs, fondement de la créance, peut entraîner l'irrecevabilité de la requête et entacher la certitude et la liquidité de la créance.
«(...) Mais attendu que les documents justificatifs en originaux ou en copies sont aussi les pièces sur les lesquelles se fonde la créance, alors que l'indication du fondement de la créance est prescrite à peine d'irrecevabilité ; que de même le défaut de leur production entache la certitude et la liquidité ; que dès lors il échet dire que ce moyen ne peut prospérer ; »
• CCJA, Arrêt n° 045/2013 du 16 mai 2013, Aff. AYOUBA HASSANE contre MOUSSA DJIBO, JURIDATA N° J045-05/2013
Injonction de payer – Requête – Défaut de décompte de la créance – Créance insusceptible de fractionnement – Recevabilité
Doit être rejetée la fin de non recevoir tirée du défaut d'indication du décompte dans la requête dès lors que la créance réclamée ne peut être fractionnée en divers éléments.
«(...) Or attendu que le décompte prévu par les dispositions susvisées n'est requis que si la créance réclamée peut être fractionnée en divers éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il échet de déclarer la fin de non recevoir opposée de ce chef également mal fondée ; »
• CCJA, Arrêt n° 030/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Technique Auto Service (T.A.S) contre L'Etat de Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J030-04/2013
Injonction de payer – Requête – Mention du montant des intérêts – Non exigence dans la signification
Il ne peut être fait mention au stade de la requête aux fins d'injonction de payer, des intérêts et frais, lesquels ne peuvent être calculés qu'à la suite de la décision de condamnation découlant de la requête introduite et mentionnés dans l'acte de signification.
«(...) Pour restituer à l'ordonnance querellée son plein et entier effet, la Cour d'Appel a retenu, d'une part, « que contrairement aux allégations des intimés, la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l'acte de signification et non dans la requête aux fins d'injonction de payer (article 8 de l'Acte uniforme portant recouvrement des créances) » et, d'autre part, « qu'en l'espèce, la société EBURNEA et Monsieur Georges MAURICE n'ont jamais contesté le montant de la créance ; que mieux, ils ont réglé partiellement une partie de la dette, avant la procédure de recouvrement » ; que par conséquent, la Cour d'Appel a motivé sa décision, qui ne peut encourir cassation de ce fait ; Il ne peut être fait un rapprochement entre les articles 4 et 8 de l'Acte uniforme sus indiqués, l'un sanctionnant d'irrecevabilité et l'autre sanctionnant de nullité et, d'autre part, il ne peut être fait mention au stade de la requête aux fins d'injonction de payer, des intérêts et frais, lesquels ne peuvent être calculés qu'à la suite de la décision de condamnation découlant de la requête introduite ; qu'en retenant que « la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l'acte de signification et non dans la requête aux fins d'injonction de payer », pour décider que la requête présentée par l'appelante est recevable, l'arrêt attaqué n'a en rien violé les dispositions sus énoncées de l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé ; »
• CCJA, Arrêt n° 013/2007 du 29 mars 2007, Aff. 1°) Société EBURNEA ; 2°) Monsieur Georges MAURICE c/ Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest en COTE D'IVOIRE dite BIAO-COTE D'IVOIRE, JURIDATA N° J013-03/2007
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Décompte des sommes – Indication des sommes existantes
Il ne saurait être demandé au bénéficiaire d'une ordonnance aux fins d'injonction de payer de décompter de la somme due en principal d'autres sommes qui n'existent pas.
«(...) La requête aux fins d'injonction de payer introduite par la SOGEFIBAIL vise le recouvrement auprès de la N.S.I. de la somme de 88.274.316 FCFA ; que ladite somme représente le reliquat, après remboursement partiel de 50.000.000 FCFA, de la créance de la SOGEFIBAIL qui s'élevait, avant ledit remboursement partiel, à la somme totale de 138.274.316 FCFA et que ladite N.S.I., à travers l'article 2 de la convention de reconnaissance de dette conclue avec la SGBCI, a reconnu «devoir bien et légitimement (...) à la SOGEFIBAIL» ; que la somme de 88.274.316 FCFA dont le recouvrement est poursuivi constitue le principal de la créance; qu'ainsi, il ne saurait être demandé à la SOGEFIBAIL de décompter de cette somme due en principal d'autres sommes qui n'existent pas; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait pour déclarer la N.S.I. mal fondée en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions sus énoncées de l'article 4, alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2005 du 31 mars 2005, Aff. Nouvelle scierie de l'Indénié dite N.S.I. Sarl C/ Société générale de financement par crédit bail dite SOGEFIBAIL, JURIDATA N° J020- 03/2005
• CCJA, Arrêt n° 021/2005 du 31 mars 2005, Aff. Bourdier Gilbert Denis C/ Banque internationale pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire dite BIAO-CI, JURIDATA N° J021- 03/2005
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Décompte des sommes – Précision du fondement de la créance – Inobservation – Irrecevabilité – Nullité de l'Ordonnance
La requête aux fins d'injonction de payer qui se borne seulement à mentionner le montant de la créance sans indiquer les différents éléments constitutifs de celle-ci et sans préciser le fondement de ladite créance est irrecevable et l'ordonnance subséquente nulle et non avenue.
«(...) La requête aux fins d'injonction de payer de la Société PUB IMPRIM du 08 avril 1999 s'est seulement bornée à mentionner le montant cumulé des deux factures formant la créance sans indiquer les différents éléments constitutifs de celle-ci et sans préciser le fondement de ladite créance contrairement à la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel indiquant que «PUB IMPRIM a précisé que sa créance résulte d'une livraison de produits» alors qu'un tel fondement n'est nulle part indiqué dans la requête du 08 avril 1999 ; qu'il suit qu'en déclarant recevable ladite requête, qui rie satisfait pas à toutes les conditions énumérées à l'article 4ème alinéa, 2 de l'Acte uniforme susvisé, la Cour d'appel d'Abidjan a violé ledit article ; que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l'Arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le Jugement n° 245 rendu le 28 juin 1999 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, de dire que la requête aux fins d'injonction de payer de la Société PUB IMPRIM est irrecevable parce que ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 4, 2éme alinéa, 2) de l'Acte uniforme précité et d'annuler par voie de conséquence l'Ordonnance n° 2058 du 08 avril 1999 ; »
• CCJA, Arrêt n° 011/2005 du 24 février 2005, Aff. CI-TELECOM c/ SOCIETE PUB IMPRIM, JURIDATA N° J011-02/2005
• CCJA, Arrêt n° 016/2004 du 29 avril 2004, Aff. Scierie d'Agnibilékrou c/ H S, JURIDATA N° J016-04/2004
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Entreprise individuelle – Identification du promoteur
En ce qui concerne une entreprise individuelle, les éléments d'identification que doit contenir, à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins d'injonction de payer, sont ceux empruntés à l'exploitant personnel du fonds.
«(...) Les éléments d'identification prévus par l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé, selon lequel la requête contient. à peine d'irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domiciles des parties... siège social, ne peuvent être, en ce qui concerne une entreprise individuelle, que ceux empruntés à l'exploitant personnel du fonds, en l'occurrence Monsieur A ; qu'en conséquence, ladite requête est régulière et recevable; »
• CCJA, Arrêt n° 026/2005 du 7 avril 2005, Aff. Bou Chebel Malek c/ La STATION MOBIL de YAMOUSSOUKRO, JURIDATA N° J026-04/2005
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Forme sociale – Effets – Détermination de la personnalité juridique – Appréciation du représentant légal
L'absence de l'indication de la forme sociale d'une personne morale ne permet pas, d'une part, d'apprécier si elle jouit d'une personnalité juridique lui permettant d'ester en justice et, d'autre part, d'apprécier si la personne visée peut le représenter es-qualité de gérante au regard de sa forme juridique.
«(...) La requête adressée à Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Conakry 1 - Kaloum contient la mention suivante: «le Centre Commercial de Madina sis au quartier dudit, représenté par son gérant Madame M. ayant pour conseil Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat à la Cour, BP. 1799, Tél.: 011 26 97 13 Conakry» ; que contrairement aux exigences de l'article 4 de l'Acte uniforme sus énoncé, il n'est nulle part indiqué dans la requête la forme sociale du Centre Commercial de Madina ; que l'absence de l'indication de la forme sociale ne permet pas, d'une part, d'apprécier si ledit centre jouit d'une personnalité juridique lui permettant d'ester en justice et, d'autre part, d'apprécier si Madame M. peut le représenter es-qualité de gérante au regard de la forme juridique du C.C.M ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer introduite par le C.C.M en violation des dispositions sus énoncées de l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et d'annuler par voie de conséquence l'Ordonnance d'injonction de payer n° 38 en date du 24 octobre 2002 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Conakry 1; »
• CCJA, Arrêt n° 019/2005 du 31 mars 2005, Aff. Banque islamique de Guinée dite B.I.G. C/ Centre commercial de Madina dite C.C.M, JURIDATA N° J019-03/2005
• CCJA, Arrêt n° 007/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Société Optique Instrumentale c/ ITRAG-Transit, JURIDATA N° J007-01/2005
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Montant de la somme réclamée – Décompte du montant
L'obligation d'indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige.
«(...) Attendu que l'obligation d'indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; Que la créance de la BIA-Niger, constituée uniquement du principal, des intérêts au taux légal et des frais, la requête telle qu'elle est adressée au Président du Tribunal, respecte les prescriptions légales. »
• CCJA, Arrêt n° 088/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Etablissements Hassane SIDI MOHAMED contre Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA – Niger), JURIDATA N° J088-12/2012
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Personne morale – Forme juridique – Inobservation – Irrecevabilité
La requête aux fins d'injonction de payer qui ne mentionne pas la forme juridique des personnes morales, parties à la procédure, doit être déclarée irrecevable et partant l'ordonnance rendue au pied de ladite requête doit être déclarée nulle et non avenue.
«(...) La requête aux fins d'injonction de payer introduite par l'Etablissement KOUASSI N'DAH ne précise ni la forme juridique de l'Etablissement KOUASSI N'DAH, ni celle de la Société BENISS ; qu'ainsi, elle viole les dispositions de l'article 4 sus énoncées et doit en conséquence, être déclarée irrecevable ; que la requête sus indiquée étant irrecevable pour cause de violation de l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé, l'Ordonnance n° 2554/2001 rendue au pied de celle-ci doit être déclarée nulle et non avenue ; »
• CCJA, Arrêt n° 041/2005 du 07 juillet 2005, Aff. Société BEN International Ship Suppliers dite BENIS C/ Etablissement KOUASSI N'DAH, JURIDATA N° J041-07/2005
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Personne morale – Siège social – Indication suffisante du siège de la succursale
La référence au siège de la succursale d'une personne morale dans une requête aux fins d'injonction de payer est une indication suffisante.
«(...) Attendu que l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé précise que la requête aux fins d'injonction de payer contient, en ce qui concerne les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siège social » ; qu'ainsi, le texte ne mentionne pas l'exigence de l'adresse du requérant ; qu'en l'espèce, la CAMAIR « prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Yves Michel FOTSO, Président Directeur général de ladite société, demeurant au Cameroun à Douala » a indiqué qu'elle agissait « dans les présentes aux poursuites et diligences de sa succursale à Abidjan, immeuble "La Pyramide", 01 B.P. 1938 Abidjan 01 représentée par Monsieur William SMITH, son Directeur, demeurant à Abidjan au siège de ladite société » ; qu'il s'agit là d'une indication suffisante pour un siège de succursale ; qu'en conséquence la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé le texte visé au moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 017/2008 du 24 avril 2008, Aff. Back Home International SARL C/ Cameroon Airlines SA, JURIDATA N° J017-04/2008
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Personnes morales – Défaut d'indication de la forme, dénomination et siège social – Irrecevabilité
Est irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer qui ne contient aucune référence relative à la forme, à la dénomination et au siège social de la personne morale débitrice.
«(...) Attendu en effet qu'il résulte de l'examen de la requête de la COMINAK en date du 11 août 2006 qu'elle ne contient aucune référence à la situation de NETCOM, prétendue débitrice ; alors qu'aux termes de l'article 4, la requête aux fins d'injonction de payer doit contenir, à peine d'irrecevabilité pour les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siège social… » ; qu'il échet donc de déclarer la requête de la COMINAK irrecevable, en infirmant le jugement entrepris ; »
• CCJA, Arrêt n° 060/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Société NETCOM Contre La Compagnie Minière d'Akouta dite COMINAK, JURIDATA N° J060-07/2013
Injonction de payer – Requête – Mentions obligatoires – Siège social – Localisation précise
La seule mention de la commune dans les requêtes formulées par le créancier poursuivant, comme désignant le « siège social » de la personne morale débitrice est manifestement insuffisante, en l'absence de précisions relatives à la ville, à la rue, à la boîte postale et même au quartier.
«(...) En statuant ainsi alors que l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant prescrit que la requête d'injonction de payer « contient, à peine d'irrecevabilité... pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social », la seule mention de « Marcory » dans les requêtes formulées par le créancier poursuivant, comme désignant le siège social de la SCI « 7 M », est manifestement insuffisante, en l'absence de précisions relatives à la ville, à la rue, à la boîte postale et même au quartier, puisqu'il n'est même pas spécifié que « Marcory » est situé dans le District d'Abidjan, dont il constitue l'une des communes, elle-même subdivisée en nombreux sous-quartiers ; que faute d'avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la SCI « 7 M » par une adresse ou une indication suffisamment précise, l'arrêt attaqué encourt les reproches visés au moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 006/2007 du 1er février 2007, Aff. Monsieur DAM SARR c/ Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M », JURIDATA N° J006-02/2007
Injonction de payer – Requête – Personne morale – Dénomination sociale – Mention du cachet – Indication suffisante
L'apposition sur une requête aux fins d'injonction de payer d'un cachet contenant en toutes lettres la dénomination sociale d'une personne morale est une indication suffisante.
«(...) L'examen de la requête aux fins d'injonction de payer fait apparaître clairement qu'il a été apposé un cachet indiquant en toutes lettres la dénomination sociale, à savoir : Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles ; qu'ainsi et contrairement aux affirmations de la demanderesse au pourvoi, la requête contient bien la dénomination sociale de la SIDAM ; qu'il s'ensuit que le moyen pris en sa première branche manque en fait et doit être rejeté ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2003 du 06 novembre 2003, Aff. CI-TELCOM devenue Côte d'ivoire TELECOM C / Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM., JURIDATA N° J020- 11/2003
Injonction de payer – Requête – Pièces justificatives – Force probante
Il incombe au débiteur de rapporter la preuve de ses allégations lorsqu'il affirme que les pièces examinées en cause d'appel n'étaient pas celles ayant servi de base à l'obtention de la décision d'injonction de payer.
«(...) Il n'est pas contesté que la SIDAM, lors du dépôt de sa requête aux fins d'injonction de payer, a accompagné celle-ci de pièces justificatives constituées de chèques et de lettres de change tous émis à son ordre; que des mentions qui y sont portées, il apparaît, d'une part, que ces documents de paiement ont été tirés non pas sur « un certain KM qui n'a aucun lien avec la société de Transport FANDASSO » comme le soutient la requérante mais bien plutôt, en ce qui concerne les chèques, sur des établissements bancaires et financiers de la place qui ont d'ailleurs fait état à leur sujet de l'inexistence de provision correspondante; que, d'autre part, concernant les lettres de change, il apparaît surtout que le tiré accepteur desdits effets, et par suite le garant de leur paiement en tant que débiteur principal, est la Société de Transport FANDASSO dont le représentant légal, selon les pièces du dossier de la procédure, est Monsieur Moussa DIARRA ; que, dès lors, en considérant « qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment les lettres de change portant les noms de la Société de Transport FANDASSO et de son représentant, d'une part, et des chèques produits, d'autre part, que cette dernière est redevable envers la SIDAM du montant de la créance de 27.316.474 francs CFA... », alors au demeurant que la requérante n'a ni désigné les pièces prétendument «acceptées » par la Cour d'appel ni prouvé que les pièces ayant été examinées par ladite Cour n'étaient pas celles ayant servi de base à l'obtention de la décision d'injonction de payer, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés aux moyens; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé et doit être rejeté; »
• CCJA, Arrêt n° 028/2005 du 7 avril 2005, Aff. Société de Transport FANDASSO C/ Société ivoirienne d'assurances mutuelles dite SIDAM, JURIDATA N° J028-04/2005
• Cf. Arrêt n° 008/2012 du 08 mars 2012, Aff. Société WESTPORT CI contre Société VOEST Alpine Intertrading, JURIDATA N° J008-03/2012 sous l'article 1er, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE