Code
Article 121_doublon_6
Code Bleu OhadaLes créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale conservent le bénéfice de leur sûreté, qu’ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l’article 120 cidessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf renonciation expresse de leur part à leur sûreté.