Code
Article 44_doublon_9
Code Bleu Ohada(nouveau).– «(Modifié par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)
• CCJA, Ordonnance n° 03/2007/CCJA du 13 Avril 2007, Aff. SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan c/ Société Commerciale de Banque S.A. (SCB-CL.C dénommée actuellement CREDIT LYONNAIS CAMEROUN-S.A.)., JURIDATA N° J03- 04/2007
• CCJA, Ordonnance n° 02/2006/CCJA du 30 Mars 2006, Aff. 1°) Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT 2°) Mohamed Mouctar Chleulh c/ Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG, JURIDATA N° J02-03/2006
1. Le demandeur peut se désister de son instance.
• CCJA, Ordonnance n° 01/2006/CCJA du 12 Janvier 2006, Aff. Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE c/ Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest - Côte d'Ivoire dite BIAO-CI, JURIDATA N° J01-01/2006
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
• CCJA, Ordonnance n° 004/2005/CCJA du 24 mai 2005, Aff. Société de Transport de Yamoussoukro dite SOTRANSYA C/ TRAZO BI, JURIDATA N° J004-05/2005
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
• CCJA, Ordonnance n° 003/2005/CCJA du 12 mars 2005, Aff. Société CORECA S.A C/ Société Ivoirienne d'Opérations Maritimes dite SIVOM, JURIDATA N° J003-03/2005
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport.»
• CCJA, Ordonnance n° 06/2004/CCJA du 2 novembre 2004, Aff. Société PALMINDUSTRIE LIQUIDATION C/ Cabinet Ivoirien de Surveillance, JURIDATA N° J06-11/2004
Jurisprudence
• CCJA, Ordonnance 03/2004/CCJA du 3 mars 2004, Aff. Société ROMEO INTERNATIONAL C/ Maître NIANGADOU Aliou Monsieur OSSEY GNANSOU Denis, Madame OSSEY GNANSOU, JURIDATA N° J03-03/2004
Dépens – Désistement de la demanderesse – Radiation de l'affaire du registre – Défaut de conclusions des parties – Condamnation de chacune des parties à ses propres dépens
• CCJA, Ordonnance n° 02/2004/CCJA du 25 février 2004, Aff. SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRE-OUEST dite SOCOCE C/ SOCIETE SUCRERIE AFRICAINE DE COTE D'IVOIRE dite SUCAF-CI, JURIDATA N° J02-02/2004
Lorsque le demandeur sollicite la radiation de son pourvoi sans se prononcer sur les dépens, il convient de laisser à chaque partie ses propres dépens.
Dépens – Radiation de la cause – Accord parties – Principe – Décision conforme à l'accord
«(...) Attendu que le demandeur a sollicité la radiation de son pourvoi sans se prononcer sur les dépens, qu'il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l'article 44.2 susvisé, de laisser à chaque partie ses propres dépens. »
• CCJA, Ordonnance n° 014/2009/CCJA du 18 mai 2009, Aff. MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH C/ Le Syndicat National des Transporteurs de Voyageurs et Marchandises de Côte d'Ivoire dite SNTVM, JURIDATA N° J014-05/2009
• CCJA, Ordonnance n° 013/2009/CCJA du 18 mai 2009, Aff. Société BOURBON OFFSHORE SURF C/ Monsieur TATY Jean-Claude, JURIDATA N° J013-05/2009
• CCJA, Ordonnance n° 012/2009/CCJA du 18 mai 2009, Aff. MadameAKAJoséphine épouse BENSON - Monsieur BENSON Tahi Georges C/ Société Générale de Banques en Côte dite SGBCI, JURIDATA N° J012-05/2009
• CCJA, Ordonnance n° 011/2009/CCJA du 18 mai 2009, Aff. Société d'Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL C/ Société Delmas Vieljeux Congo dite SDV CONGO S.A., JURIDATA N° J011-05/2009
• CCJA, Ordonnance n° 010/2009/CCJA du 23 Avril 2009, Aff. Société FLASH PAINT C / Société GETMA Congo, JURIDATA N° J010-04/2009
• CCJA, Ordonnance n° 009/2009/CCJA du 23 Avril 2009, Aff. Banque pour l'Industrie et le Commerce (BIC-C) C/ Société Négoce International de Commerce Comores dite NICOM, JURIDATA N° J009-04/2009
Lorsque les Parties renoncent à toute prétention avant que la Cour ait statué, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
«(...) Attendu qu'aux termes de l'article 44 du Règlement de procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.
La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens ». »
• CCJA, Ordonnance n° 002/2010/CCJA du 16 février 2010, Aff. Société RENAULT SA C/ Société Togolaise d'Automobile et de Représentation dite STAR, La Compagnie Financière d'Afrique de l'Ouest dite CFAO — Togo et La Société Française de Commerce Européenne (SFCE)., JURIDATA N° J002-02/2010
• CCJA, Ordonnance n° 08/2005/CCJA du 21 novembre 2005, Aff. Garantie cautionnement des transporteurs de côte d'ivoire (GMTCI) C/ Société de distribution des marques (SODIMA), JURIDATA N° J08-11/2005
• CCJA, Ordonnance n° 007/2005/CCJA du 10 novembre 2005, Aff. Toumani DIALLO C/ Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'OHADA, JURIDATA N° J007-11/2005
• CCJA, Ordonnance n° 006/2005/CCJA du 7 juillet 2005, Aff. Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du CAMEROUN dite SEHIC HOLLYWOOD SA C/ Société Anonyme de Brasseries du CAMEROUN dite SABC SA -Banque Internationale pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC, JURIDATA N° J006-07/2005
• CCJA, Ordonnance n° 02/2003/CCJA, du 1er octobre 2003, Aff. SOUTH AFRICAN AIRWAYS C/ SOCIETE FERME ADAM, JURIDATA N° J02-10/2003
• CCJA, Ordonnance n° 03/2003/CCJA du 1er octobre 2003, Aff. Société USICAO C/ Société BORRO & Compagnie, JURIDATA N° J03-10/2003
Désistement – Absence de notification du pourvoi – Radiation de l'affaire
Il échet d'ordonner la radiation du registre de la cause sans requérir les observations des défendeurs dès lors que la lettre de désistement parvient au greffe de la Cour avant même que le recours en cassation n'ait été notifié à ceux-ci.
«(...) La lettre de désistement est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n'ait été notifié aux défendeurs et qu'il n'y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci ; qu'il échet, par application de l'article 44.2 susvisé, d'ordonner la radiation de l'affaire du registre. »
• CCJA, Ordonnance n° 05/2006/CCJA du 22 Décembre 2006, Aff. Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC, JURIDATA N° J05-12/2006
• CCJA, Ordonnance n° 04/2006/CCJA du 20 décembre 2006, Aff. Côte d'Ivoire contre 1) YAO Koffi 2) Banque Nationale d'Investissement (BNI) ex CM, JURIDATA N° J04-12/2006
Désistement – Demande de radiation de la procédure – Défaut de conclusions des parties sur les dépens – Dépens à la charge des parties
En cas de désistement du requérant et à défaut de conclusions des parties sur le sort des dépens, l'affaire est radiée du registre et les dépens mis à la charge de chacune d'elles.
«(...) Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure de la Cour, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. La partie qui désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »
• CCJA, Ordonnance n° 011/2012/CCJA du 18 juin 2012, Aff. COTE D'IVOIRE TELECOM contre Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A, JURIDATA N° J011-06/2012
• CCJA, Ordonnance n° 008/2012/CCJA du 18 avril 2012, Aff. KOUADIO KOUAME contre SOCIETE CHALLENGER S A, JURIDATA N° J008-04/2012