Code
Article 337
Code Bleu Ohada«Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d’une assemblée.
En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Enfin, les assemblées peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée.»
## Jurisprudence
Sociétés commerciales – Décès d'un actionnaire – Désignation d'un administrateur – Action en désignation d'un mandataire par l'administrateur – Recevable
Le droit pour tout associé de saisir le juge pour désigner un mandataire n'a été prévu que dans l'hypothèse d'une société fonctionnant régulièrement. Dans l'hypothèse du décès du gérant unique d'une société, l'administrateur de la succession, tuteur de l'enfant mineur du gérant unique, a qualité pour saisir le juge des référés afin de désigner un mandataire à l'effet de convoquer l'assemblée des associés pour mettre un terme à la gestion d'un autre associé.
«(...) Mais attendu que les articles soulevés sont relatifs au cas d'une société fonctionnant régulièrement ; qu'ils ne traitent pas de la situation après le décès du gérant unique et donc une héritière mineure est actionnaire ; que Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER, étant tuteur de la mineure SAINVIL Gaëlle Betty, actionnaire , a pu à juste raison ester en justice au nom de celle-ci devant le juge de l'urgence pour mettre un terme à la gestion de Abukar Mahdi HASSAN ; qu'en confirmant l'Ordonnance de référé querellée n°242/2009-2010 du 26 mars 2010, la Cour d'appel judiciaire de Libreville n'a nullement violé les dispositions susvisées ; qu'il échet donc de dire que ces moyens ne sont pas fondés et rejeter le pourvoi ; »
• CCJA, Arrêt n° 110/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Société Garden Market Services dite GMS SARL contre Monsieur Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER, JURIDATA N° J110-12/2013
• Cf. Arrêt n° 034/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Mireille PARLALIDIS c/ 1°/ FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC ; 2°/ BLANC André Joseph 3°/ Société de Publicité et de Promotion par l'Objet dite « S2PO » SARL, JURIDATA N° J034-11/2007 sous l'article 157, AUSGGIE