Code
Article 116_doublon_2
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 61 ancien)]
«Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu’en intérêts et autres accessoires.»
Jurisprudence
Gage – Acte uniforme – Entrée en vigueur – Constitution antérieure – Extinction – Droit interne – Litige – Saisine de la CCJA – Incompétence
La CCJA est incompétente à connaître du litige portant sur un gage consenti ou constitué ou créé antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur, lequel reste soumis à cette législation jusqu'à son extinction.
«(...) Aux termes de l'article 61 de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, « le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte ». L'article 150 dispose : « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme ; celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur ; les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction ». En l'espèce, le gage dont la réalisation est poursuivie a fait l'objet, le 16 octobre 1984, d'un acte notarié dressé par Maître DJAMIOU Adebo, Notaire à Cotonou, en vertu de la loi béninoise. Au regard des dispositions susmentionnées de l'Acte uniforme relatif aux sûretés, il apparaît clairement que ledit Acte uniforme ne pouvait être applicable à la cause soumise à la censure de la Cour de céans. Il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir ; »
• CCJA, Arrêt n° 045/2010 du 15 juillet 2010, Aff. Cellule de recouvrement des anciennes Banques d'Etat dite CRABE C/ Joséphine Zinhoué Jeannette Koudjenoume, JURIDATA N° J045-07/2010
## Droit comparé
Lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie. Par conséquent, les objets gagés qui n'ont pas été vendus doivent être restitués au débiteur du fait de l'extinction de la créance, malgré le reliquat de la créance non garantie.
«(...) Mais attendu que lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le dépassement du découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) accordé par la banque n'était pas garanti par le gage, a constaté que le commissaire-priseur, tiers convenu, avait remis à celle-ci la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros) correspondant au produit net de la vente et crédité sur le compte de Mme X..., lequel demeurait débiteur de 169 142,67 francs (25 785,63 euros), par suite des tolérances accordées par la banque à cette dernière ; qu'il s'en déduit que, le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet, et que la cour d'appel a pu retenir que le commissaire-priseur n'avait pas commis de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire ; que le moyen n'est pas fondé ; »
• Cass. Ass. Plén., Arr. n° 582 du 6 novembre 2009, Pourvoi 08-17.095