«Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.» Jurisprudence Droit d'arbitrage – Champ d'application – Etat – Partie à un arbitrage – Convention d'arbitrage – Contestation de la validité – Référence au droit interne – Irrecevabilité La contestation de la validité d'une convention d'arbitrage formulée par un Etat en référence à son droit interne est irrecevable. «(...) L'article 2 alinéa 2 du même Acte uniforme prévoit par ailleurs que les Etats « peuvent … être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester … la validité de la convention d'arbitrage » ; Qu'au surplus, au regard des circonstances de la signature de la Convention d'établissement, les représentants de la CBGE ayant pu croire légitimement aux pouvoirs du Ministre en charge des Finances qui était aussi l'Autorité monétaire de la République de Guinée Equatoriale, celle-ci est malvenue d'invoquer sa propre règlementation pour contester la validité de la convention d'arbitrage. » • CCJA, Arrêt n° 012/2011 du 29 novembre 2011, Aff. République de Guinée Equatoriale et La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) contre La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE), JURIDATA N° J012-11/2011