Code
Article 54_doublon_4
Code Bleu Ohada«Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.»
## Jurisprudence
Saisie conservatoire de créances – Autorisation de la saisie – Circonstances de nature à menacer le recouvrement de créances – Durée de l'existence de la créance – Mainlevée
La durée de l'existence de la créance n'est pas une circonstance de nature à menacer le recouvrement d'une créance, justifiant l'obtention d'une autorisation de pratiquer saisie conservatoire des créances d'un débiteur, en l'absence d'une corrélation entre cette durée et le risque d'insolvabilité ou des manœuvres entreprises de mauvaise foi par ledit débiteur de nature à priver d'efficacité toutes mesures de recouvrement ultérieures.
«(...) Attendu qu'en effet, s'il est exact que les conditions de la saisie conservatoire prévues à l'article 54 de l'Acte uniforme renvoie à des éléments de pur fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, la caractérisation des éléments d'appréciation retenus est soumise au contrôle de la Cour ; Qu'en l'espèce, la spécification de la durée de l'existence de la créance comme circonstance, à elle seule, de nature à menacer le recouvrement de la créance au sens dudit article, sans que soit établie une corrélation entre cette durée et le risque d'insolvabilité ou des manœuvres entreprises de mauvaise foi par le débiteur et qui seraient de nature à priver d'efficacité toutes mesures de recouvrement ultérieures, constitue une interprétation erronée de ce texte qui expose la décision attaquée à la censure ; Qu'il échet en conséquence de casser l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan et d'évoquer le fond. »
• CCJA, Arrêt n° 022/2012 du 15 mars 2012, Aff. Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A. contre Société KOFFI ABOUT & PARTNERS ARCHITECTES SARL dite K.A.P. ARCHITECTES, JURIDATA N° J022-03/2012
Saisie conservatoire des créances – Autorisation de saisie – Circonstances de nature à menacer le recouvrement – Eléments de pur fait – Souveraine appréciation du Juge
Les circonstances de nature à menacer le recouvrement justifiant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sont des éléments de pur fait laissés à la souveraine appréciation du Juge.
«(...) C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de pur fait que la Cour d'appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d'une part, que « c'est le protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du cabinet CERCI, la cession de créance n'en constituant qu'une modalité d'exécution » et d'autre part, « la créance du cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n'ayant pas pu démontrer que les "créanciers cédés " sont inexistants, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. »
• CCJA, Arrêt n° 037/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société MAERSK COTE D'IVOIRE C/Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL, Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, CITIBANK S.A, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI S.A, JURIDATA N° J037-12/2011
• CCJA, Arrêt n° 014/2007 du 29 mars 2007, Aff. Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA, JURIDATA N° J014-03/2007
Saisie conservatoire des créances – Séquestre judiciaire – Remise des sommes litigieuses – Défaut de menace de recouvrement
Dès lors que le locataire s'est acquitté des loyers échus entre les mains du séquestre judiciaire tenu légalement de les restituer à la personne en faveur de laquelle se prononcera, le cas échéant, la décision ordonnant la mainlevée de la mesure de séquestre, aucune menace ne pèse sur le recouvrement.
«(...) Aux termes de l'Article 54 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.» ;
Attendu qu'il est constant, comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que Michel NGAMAKO s'est acquitté des loyers échus entre les mains du séquestre judiciaire tenu légalement de les restituer à la personne en faveur de laquelle se prononcera, le cas échéant, la décision ordonnant la mainlevée de la mesure de séquestre ; que dès lors, aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance. »
• CCJA, Arrêt n° 006/2002 du 21 mars 2002, Aff. Michel NGAMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA, JURIDATA N° J006-03/2002
Saisie conservatoire – Autorisation de saisie – Juridiction compétente – Domicile du débiteur – Personne morale – Siège statutaire – Siège réel
Lorsque le débiteur est une personne morale, le créancier peut choisir soit la juridiction compétente du siège social statutaire, soit la juridiction compétente du siège réel pour autoriser la saisie conservatoire, même s'il apparaît que le créancier a reçu notification des actes mentionnant l'adresse réel.
«(...) Attendu que la CDBCI a rétorqué que, « si au moment de sa constitution son siège social était situé à Songhon Agban, celui-ci a été transféré à Abidjan-Plateau, 2, Avenue Noguès,
Immeuble CFAO, 1er étage, Escalier B », ce que les époux DUPARC ne pourraient prétendre ignorer, pour lui avoir notifié plusieurs actes de la procédure à cette dernière adresse ;
Attendu cependant que selon l'article 26 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique, « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société, si le siège réel est situé en un autre lieu » ;
Qu'en d'autres termes, les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réel ;
Attendu que c'est donc à bon droit que la compétence de la Section de Tribunal de Dabou a été retenue par les premiers juges. »
• CCJA, Arrêt n° 018/2013 du 07 mars 2013, Aff. Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI contre Martial DUPARC et Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC, JURIDATA N° J018-03/2013
Saisie conservatoire – Autorisation préalable – Juridiction compétente – Domicile du débiteur
La juridiction compétente pour autoriser la saisie conservatoire de biens mobiliers corporels ou incorporels est celle du lieu du domicile du débiteur, même si certains biens se trouvent, au moment de la demande d'autorisation, au domicile du créancier saisissant.
«(...) Attendu qu'au regard de l'article 54 de l'Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances à en menacer le recouvrement », c'est la juridiction compétente de Douala qui est compétente pour autoriser SAFE SARL, supposée créancière de PLACAM SARL, à pratiquer des saisies conservatoires sur les biens mobiliers, corporels et incorporels de la débitrice ; que c'est donc à tort que le Président du Tribunal de première instance d'Abong-Mbang a rendu l'Ordonnance n°001 du 24 novembre 2006, même si certains meubles appartenant au débiteur étaient, au moment de la demande, situés au domicile de Monsieur MIAMBE TOLO Magloire représentant légal de SAFE SARL »
• CCJA, Arrêt n° 039/2012 du 03 mai 2012, Aff. Société PLACAGES du CAMEROUN dite PLACAM SARL contre Société Agro-Forestière de l'Est dite SAFE SARL, JURIDATA N° J039-05/2012
Saisie conservatoire – Conditions de la saisie – Charge de la preuve au créancier – Appréciation souveraine des juges
La preuve de l'existence du caractère fondé de la créance et de la menace du recouvrement est à la charge du créancier saisissant et s'apprécie souverainement par le juge. Par conséquent, le juge a apprécié souverainement le caractère fondé de la créance en constatant le paiement de la totalité de la créance née des factures émises par l'encaissement de deux chèques au profit du créancier saisissant qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une autre créance au titre d'autres prestations.
«(...) Attendu qu'il appert que la preuve de l'existence des deux conditions cumulatives est à la charge du saisissant et que cette preuve est appréciée souverainement par le juge du fond ; qu'à cet égard le juge d'appel a énoncé que : « … alors que la société RENCO SPA à versé au dossier deux chèques respectivement de 45.000.000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l'ordre de MANI SERVICES, et dont l'encaissement n'est pas contesté prouvant ainsi qu'elle a payé la totalité des sommes dues par elle aux termes des factures relatives aux travaux de construction des périmètres du site de DJENO et NGOYO, la société MANI SERVICES, de son coté, n'a ni allégué, encore moins prouvé, que la société sus dénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d'autres prestations fournies et facturées » ; »
• CCJA, Arrêt n° 087/2013 du 20 novembre 2013, Aff. Société MANI-SERVICES SARL contre Société RENCO SPA, JURIDATA N° J087-11/2013