Code
Article 8_doublon_4
Code Bleu Ohada«A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir :
soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celleci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, la signification :
indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.
Jurisprudence
Injonction de payer – Omission de la tentative de conciliation – Défaut de sanction – Mensualités échues – Exigibilité de la créance
En l'absence de fondement textuel sanctionnant de nullité l'omission de la tentative de conciliation et l'ajout de certains frais dans l'acte de signification, le jugement ne saurait être infirmée et la créance d'origine contractuelle est certaine, liquide et exigible dès lors qu'elle résulte d'un prêt à rembourser dont les mensualités sont toutes échues.
«(...) Attendu que l'appelante a soulevé la nullité de l'acte de signification du fait que des frais ont été ajoutés tels les frais de poursuite, d'impayés et d'une clause pénale aux intérêts de droit et aux frais de greffe ; qu'elle a, par ailleurs, relevé l'inobservation des dispositions de l'article 12 de l'Acte uniforme en ce que la tentative de conciliation n'a pas eu lieu ; qu'elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement ;
Attendu que l'intimée a répliqué que ni le défaut de la tentative de conciliation ni l'ajout de frais ne sont sanctionnés de nullités ; que la créance résultant d'une convention n'est pas contestée ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement querellé ;
Attendu que les nullités invoquées n'ont aucun fondement ; que la créance d'origine contractuelle est certaine, liquide et exigible, du fait qu'elle résulte d'un prêt à rembourser à des mensualités toutes échues ;
Attendu que le jugement entrepris relève d'une bonne appréciation des faits et d'une saine application de l'Acte uniforme sus-indiqué ; qu'il échet de le confirmer ; »
• CCJA, Arrêt n° 013/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA contre Société DISTRIVOIRE SA et Gaoussou TOURE, JURIDATA N° J013- 03/2013
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Défaut d'indication des intérêts – Absence de réclamation des intérêts – Validité de la signification
Le défaut d'indication des intérêts dans un exploit de signification ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ces intérêts ne sont pas réclamés par le créancier qui par ailleurs n'a nullement l'obligation de les réclamer.
«(...) Attendu qu'il y a lieu de relever que la SCTM tire son exception de l'exploit de signification du 25 juin 2004 qui a été annulé par celui du 1er juillet 2004, lequel est conforme aux dispositions de l'article 8 de l'AUPSRVE, qu'en outre, un défaut d'indication des intérêts dans un exploit de signification ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ces intérêts ne sont pas réclamés par le créancier qui par ailleurs n'a nullement l'obligation de les réclamer ; qu'ainsi, cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée comme non fondée. »
• CCJA, Arrêt n° 079/2012 du 29 novembre 2012, Aff. Société Camerounaise de transformation Métallique dite (SCTM) Contre Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite (BICEC), JURIDATA N° J079-11/2012
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Identité du montant signifié avec celle ordonnée – Absence de nullité
L'exploit de signification de la décision d'injonction de payer ne saurait être annulé au motif que l'huissier a fixé le montant de son propre chef dès lors qu'il apparaît que la somme signifiée correspond bien à celle fixée dans l'ordonnance originale déposée dans les minutes du greffe.
«(...) Attendu qu'à cet égard il y a lieu d'observer que la signification faite le 22 mars 2007 par Maître CISSE Amadou, Huissier de justice, à la personne du débiteur porte les mentions prescrites dont l'omission est prétendue ; que la somme signifiée correspond bien à celle fixée dans l'ordonnance originale déposée en minute au greffe ; que c'est à tort que le requérant estime que le montant a été fixé par l'huissier de son propre chef ; que dès lors aucune nullité n'entache l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et que donc le délai d'opposition devait courir régulièrement, conformément à l'article 10 de l'Acte uniforme suscité ; qu'il échet de rejeter ce moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 017/2013 du 07 mars 2013, Aff. ABDOU ADAMOU contre SOUMAÏLA GARBA, JURIDATA N° J017-03/2013
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Indication de la juridiction compétente
La mention dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer de la formule « l'opposition doit être portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d'injonction de payer » est une indication exacte de la juridiction compétente conforme à l'esprit de la loi.
«(...) Attendu qu'il ressort de l'exploit de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer n°1871/02 que celle-ci a été « rendue le 17 décembre 2001 par le Vice-Président du Tribunal de première instance d'Abidjan » et que « l'opposition doit être portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d'injonction de payer » ; que ces deux mentions renvoient au Tribunal de première instance d'Abidjan, juridiction devant laquelle la société Back Home International a effectivement formé opposition ; qu'ainsi l'exploit de signification a respecté l'esprit des dispositions de l'article 8, alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il suit que cette première branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée ; »
• CCJA, Arrêt n° 017/2008 du 24 avril 2008, Aff. Back Home International SARL C/ Cameroon Airlines SA, JURIDATA N° J017-04/2008
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Juridiction compétente – Indication erronée – Reproduction de l'article – Régularisation de la désignation de la juridiction compétente
L'erreur dans la désignation de la juridiction compétente reprochée à l'exploit de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer est réparée dès lors que le créancier reproduit intégralement les dispositions de l'article 9 qui précise la juridiction compétente en matière d'opposition.
«(...) L'erreur dans la désignation de la juridiction compétente reprochée à l'exploit de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer par Monsieur B.C.M, a été réparée par les indications contenues dans l'article 9 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé, intégralement reproduit dans ledit exploit, lequel est par conséquent conforme aux prescriptions de l'article 8, alinéa 2, susvisé et est régulier; d'où il suit que l'Arrêt attaqué ayant frappé de nullité l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit, quelles que soient les conséquences qu'il a tirées de cette sanction, être cassé ; »
• CCJA, Arrêt n° 026/2005 du 7 avril 2005, Aff. Bou Chebel Malek c/ La STATION MOBIL de YAMOUSSOUKRO, JURIDATA N° J026-04/2005
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Mentions obligatoires – Frais de greffe – Intérêts de retard – Défaut d'indication des mentions – Nullité
Le juge d'appel ne saurait dispenser le créancier de l'obligation de mentionner les frais de greffe de la juridiction qui a rendu la décision portant injonction de payer et des intérêts correspondant à la période entre la date de la condamnation et celle de la signification, lequel est tenu de les indiquer dans l'acte de signification sous peine de nullité.
«(...) L'Ordonnance d'injonction de payer n° 1714/2002 du 26 février 2002 a condamné Monsieur ASSI OSSEY Cyriaque « à payer à Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste, la somme de 196.000.000 (cent quatre vingt seize millions) FCFA en principal, outre les frais et intérêts de droit à compter de la présente ordonnance » ; que le créancier devant payer des frais au greffe de la juridiction qui a rendu la décision au moment de la levée d'une expédition ou de l'enregistrement à taux fixe, il lui incombe de préciser le montant des frais ainsi payés, dans l'acte de signification de la décision ; que s'agissant des intérêts, lesquels sont dus entre la date de la condamnation et celle de la signification de l'ordonnance, il incombait au créancier d'en calculer le montant au taux de base légal, et d'en faire mention dans l'acte de signification ; qu'il suit qu'en dispensant le créancier de l'obligation de préciser le montant des frais de greffe et des intérêts dus dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer entreprise, l'Arrêt n° 772 attaqué, rendu le 13 juin 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan, viole les dispositions de l'article 8 alinéa 1er de l'Acte uniforme susvisé ; »
• CCJA, Arrêt n° 023/2007 du 31 mai 2007, Aff. ASSI OSSEY Cyriaque c/ AMAN AYAYE Jean-Baptiste, JURIDATA N° J023-05/2007
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Mentions obligatoires – Indication des mentions non prévues
L'exploit de signification de la décision portant injonction de payer ne saurait être annulée par le seul fait que l'arrêt de la Cour y a ajouté des frais qui n'ont pas été prévus par la décision d'injonction de payer dès lors que toutes les mentions prescrites y ont été mentionnées.
«(...) Attendu qu'aux termes de l'article 8, « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir :
-soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé... » ;
Attendu que Monsieur DIARRA Moussa excipe la nullité de l'exploit de signification qui, selon lui, ne peut comporter que la somme fixée par l'ordonnance d'injonction ; qu'il précise que le fait par la Cour d'y avoir incorporé les frais qui n'ont pas été prévus par la loi a fait que l'arrêt a violé l'article 8 de l'Acte uniforme susvisé ;
Mais attendu que l'article susvisé ne sanctionne de nullité absolue que les exploits de signification qui ne contiennent pas « la sommation faite au débiteur de payer le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ; qu'en l'espèce, l'exploit de signification daté du 14 juin 2001 servi à Monsieur DIARRA Moussa contient toutes les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 8 susvisé ; »
• CCJA, Arrêt n° 036/2009 du 30 juin 2009, Aff. DIARRA Moussa C/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, JURIDATA N° J036-06/2009
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Mentions obligatoires – Intérêts – Frais de greffe – Omission – Nullité
L'exploit de signification de la décision portant injonction de payer qui ne fait apparaître ni les intérêts, ni les frais de greffe, mais plutôt les mentions relatives respectivement au droit de recette de l'huissier instrumentaire, à la taxe sur la valeur ajoutée et au coût de l'acte, est nul.
«(...) Lesdites mentions ne font apparaître dans l'exploit de signification contesté, ni les intérêts, ni les frais de greffe, mais plutôt celles relatives respectivement au droit de recette de l'huissier instrumentaire, à la taxe sur la valeur ajoutée et au coût de l'acte ; que ces différentes rubriques, spécialement prévues par le droit interne camerounais, qui leur a d'ailleurs conféré un contenu et un mode de calcul et de perception spécifiques, ne sauraient ni exclure ni se substituer à celles édictées, à peine de nullité, par la disposition sus énoncée de l'Acte uniforme susvisé ; que dès lors, la signification de l'Ordonnance d'injonction de payer n° 144/98-99 rendue le 13 juillet 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, n'est pas conforme aux prescriptions de la disposition précitée, et doit en conséquence, être déclarée nulle, et l'arrêt confirmatif attaqué qui a été rendu à la suite de cette signification encourt par voie de conséquence, la cassation ; qu'il y a donc lieu de le casser ; »
• CCJA, Arrêt n° 036/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Société MOBIL OIL Cameroun S.A c/ NAWESSI Jean Gaston, JURIDATA N° J036-11/2007
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Nullité – Etendue
La nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer affecte subséquemment tous les actes de la procédure postérieure à ladite ordonnance d'injonction de payer et la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la signification.
«(...) Qu'en effet, l'exploit de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer n° 144/98-99 en date du 18 juillet 1999 querellée, étant nul du fait de la violation avérée des prescriptions de l'article 8 de l'Acte uniforme susvisé, cette nullité affecte subséquemment tous les actes de la procédure postérieure à ladite ordonnance d'injonction de payer, laquelle seule reste et demeure régulière à l'égard des parties litigantes ; que pour faire droit, il convient de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la signification de l'ordonnance précitée, pour la procédure être, le cas échéant, régulièrement reprise ou poursuivie ; »
• CCJA, Arrêt n° 036/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Société MOBIL OIL Cameroun S.A c/ NAWESSI Jean Gaston, JURIDATA N° J036-11/2007
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Opposition – Délai – Computation
Le délai pour faire opposition contre une Ordonnance d'injonction de payer est de 15 jours à compter de la signification.
«(...) Mais attendu que l'examen de l'acte de signification critiqué fait ressortir que le débiteur avait été invité à former opposition dans le délai de quinze jours afin de faire valoir ses moyens de défense ; que l'alinéa 3 de l'article 8 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dont il est fait ici application a laissé expressément le choix à l'huissier instrumentaire ; que dès lors, l'exploit incriminé ayant valablement fait courir le délai d'opposition, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée tardivement par le Syndic des Copropriétaires de la Résidence Bellerive ; qu'il s'ensuit que le grief de la recevabilité de l'Acte de signification soulevé par le requérant n'est pas fondé et doit être rejeté. »
• CCJA, Arrêt n° 078/2012 du 29 novembre 2012, Aff. Syndic des Copropriétaires de la Résidence Bellerive contre La Compagnie Ivoirienne Nouvelle d'Aménagement-Dépannage Industriel dite CINARDI, JURIDATA N° J078-11/2012
Injonction de payer – Ordonnance – Signification – Saisie attribution – Contentieux de l'exécution – Appel – Nullité de la signification – Motivation erronée
Est mal motivé la requête d'appel contre un jugement ayant statué sur une action en contestation d'une saisie attribution qui se fonde sur les dispositions relatives à l'opposition à injonction de payer pour annuler la signification de l'ordonnance afin de bénéficier des délais d'opposition.
«(...) L'article 8 de l'Acte uniforme susvisé s'applique à la signification de la décision portant injonction de payer alors que la Cour d'appel était saisie d'un recours dirigé contre un jugement ayant statué sur une action en contestation d'une saisie attribution ; que c'est donc avec juste raison, qu'ayant constaté « que les arguments développés par l'appelant concernent une toute autre procédure, à savoir l'opposition à injonction de payer », elle a estimé que l'appel de la SAFA était mal motivé et que le jugement querellé devait être confirmé ; qu'il s'ensuit que, la
Cour d'appel n'ayant en rien violé l'article 8 de l'Acte uniforme susvisé, le pourvoi doit être rejeté ; »
• CCJA, Arrêt n° 015/2002 du 18 avril 2002, Aff. Compagnie d'Assurances Solidarité Africaine d'Assurances dite SAFA C/ Souleymane Ali, JURIDATA N° J015-04/2002
Injonction de payer – Requête – Intérêts non sollicités – Ordonnance – Signification – Mentions Obligatoires – Absence d'intérêts – Validité
Il ne peut être reproché au créancier de ne pas avoir mentionné dans l'acte de signification les intérêts de droit, ce dernier n'ayant pas demandé lesdits intérêts dans sa requête aux fins d'injonction de payer.
«(...) Pour déclarer que l'acte de signification n'était pas nul, la Cour d'Appel a retenu, « qu'en l'espèce, il faut noter que l'intimée n'a pas réclamé des intérêts dans sa requête aux fins d'injonction de payer ; que dès lors, ce défaut d'indication dans l'exploit de signification n'entache pas la validité de cet acte ; qu'en tout état de cause, elle est en droit de ne demander que le principal » ; que ladite Cour d'Appel ne s'est, à aucun moment, prononcée sur le défaut d'indication des frais de greffe, d'autant que le requérant lui-même n'avait pas invoqué ce moyen dans son acte d'appel valant premières conclusions, puisque ayant seulement soutenu que l'acte de signification « ne contient pas sommation à la requérante d'avoir à payer les intérêts de droit dont le montant aurait dû être précisé » ; que lesdits intérêts n'ayant pas été demandés par la défenderesse au pourvoi dans sa requête aux fins d'injonction de payer, et n'étant pas précisés en conséquence dans l'ordonnance d'injonction de payer, il ne peut lui être reproché de ne les avoir pas mentionnés dans l'acte de signification ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions sus-énoncées de l'article 8 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il s'ensuit que le moyen n'étant pas fondé, le pourvoi doit être rejeté ; »
• CCJA, Arrêt n° 044/2005 du 07 juillet 2005, Aff. Société de Transport Aérien Middle East Airlines Air Liban dite MEA C/ Madame KAMAGATE MANGNALE, JURIDATA N° J044- 07/2005
Injonction de payer – Signification de l'ordonnance – Défaut de fondement de la créance – Nullité de la signification
Dès lors que la créance manque de fondement et que la requête doit être déclarée irrecevable, il est superfétatoire de statuer sur la signification de l'ordonnance qui est censée n'avoir jamais existé.
«(...) Attendu que la cassation est obtenue du fait que les pièces produites au soutien de la réclamation ne sont pas probantes ; que la créance manquant de fondement et la requête devant être déclarée irrecevable, il est superfétatoire de statuer sur la signification de l'ordonnance qui est censée n'avoir jamais existé ; »
• CCJA, Arrêt n° 012/2013 du 07 mars 2013, Aff. FANNY Mory Contre Société ENVOL TRANSIT Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J012-03/2013
Ordonnance d'injonction de payer – Signification – Mention à peine de nullité – Mention explicative de l'opposition – Défaut de ladite mention – Absence de nullité
La particule prévue à l'article 8 alinéa 1-3 qui énonce que « celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale et de l'ensemble du litige » n'est qu'une périphrase explicative des effets de l'opposition, dont l'omission ne saurait entraîner la nullité.
«(...) Mais attendu qu' à l'article 8 alinéa 1-3, la mention prescrite à peine de nullité est l'indication de la possibilité de faire opposition ; que la particule « celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale et de l'ensemble du litige » n'est qu'une périphrase explicative de la même opposition, dont l'omission ne saurait entraîner la nullité ; que c'est donc en toute logique que la Cour a estimé que l'acte de signification « contient toutes les mentions exigées… » ; que ces moyens ne peuvent prospérer ; »
• CCJA, Arrêt n° 038/2013 du 16 mai 2013, Aff. Compagnie de Séchage et de Transformation des Bois Ivoiriens dite CSTBI contre DIGBE Touha, JURIDATA N° J038-05/2013
• Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE
Droit comparé
Injonction de payer – Signification de l'acte – Ordonnance désignant un huissier – Absence d'autorité de chose jugée – Choix de l'huissier par la partie
La partie qui signifie un acte a le choix de l'huissier. La décision qui désigne, pour son exécution, un huissier de justice n'a pas, sur ce point, autorité de la chose jugée. La signification d'une ordonnance portant injonction de payer, par un huissier de justice territorialement compétent, est régulière.
«(...) Mais attendu que la partie qui signifie un acte a le choix de l'huissier de justice ;
Et attendu que la décision qui désigne, pour son exécution, un huissier de justice n'a pas, sur ce point, autorité de la chose jugée ;
Attendu enfin, qu'ayant relevé que l'ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée par un huissier de justice territorialement compétent, la cour d'appel a exactement retenu que la signification était régulière ; »
• Cass. Civ., Arr. 8 septembre 2011, Pourvoi n° 10-23.115