Code
Article 33_doublon_11
Code Bleu OhadaTierce opposition
La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour, lorsque celleci a statué au fond conformément à l’article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l’article 47 du règlement de procédure.