Code
Article 124_doublon_1
Code Bleu Ohada«La désignation ou la cessation des fonctions des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier.»
Jurisprudence
Dirigeants sociaux – Pouvoirs – Mandat du dirigeant – Prorogation – Conseil d'administration – Défaut de publication au RCCM – Possibilités supplétives de régularisation
L'argument d'invalidité tiré de ce que le procès-verbal de conseil d'administration prorogeant les pouvoirs du Directeur général d'une société commerciale n'a pas été enregistré au registre du commerce et du crédit mobilier, pour contester les actes posés par ce dernier, ne saurait prospérer dans la mesure où tout intéressé peut, à défaut de la régularisation dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure, demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de designer un mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de publicité, encore qu'une telle omission n'est pas assortie de sanction.
«(...) Les conditions de délibération du Conseil d'administration de la SATA, société anonyme, et de nomination par celui-ci du nouveau Directeur Général, Monsieur Mohamed Ben Dahane, telles que rapportées par le défendeur au pourvoi lui-même sont conformes aux dispositions de l'Acte uniforme précité régissant ces matières notamment, entre autres, les articles 485, 486, 488, 491 et 492 et les articles 18 à 20 des statuts de ladite société ; que par conséquent, la nomination faite par ledit Conseil d'administration de Monsieur Mohamed Ben Dahane, en qualité de Directeur Généra1 de la SATA, n'étant pas en cause, l'argument d'invalidité tiré de ce qu' « il n'a été enregistré au greffe du registre du commerce et du crédit mobilier du Tribunal de grande instance aucun procès-verbal de conseil d'administration de la SATA relatif aux résultats de l'exercice 2005 qui prorogeait les pouvoirs de Monsieur Mohamed Ben Dahane lequel ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de Directeur Général de la SATA... » ne saurait prospérer dans la mesure où si l'article 124 de l'Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l'article 259 alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que « lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur 1a constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui 1ui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de 1a juridiction compétente statuant à bref délai, de designer un mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de publicité » ; qu'en l'espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n'ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition susénoncée, qui n'édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d'inscription du nouveau Directeur Général au Registre du commerce et du Crédit mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci ; que dès lors, ledit Directeur général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l'article 28.4 du Règlement de procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans »
• CCJA, Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Aff. Société AMAR TALER dite SATA C/ LE RECEVEUR DES IMPOTS DE ZINDER., JURIDATA N° J025-04/2010