Code
Article 143_doublon_2
Code Bleu Ohada«Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l’huissier ou l’agent d’exécution agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.»
## Jurisprudence
Saisie vente – Contestation sur la saisissabilité – Tiers saisi – Irrecevable
Doit être déclaré irrecevable la demande en nullité de la saisie fondée sur la saisissabilité du bien introduite par le tiers saisi.
«(...) Mais attendu qu'en application des articles 143 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les contestations relatives à la saisissabilité ne peuvent être soulevées que par le débiteur saisi, l'huissier ou l'agent d'exécution ;
Attendu que dans le cas d'espèce, et comme l'a si bien affirmé la Cour d'appel de Daloa, il est incontesté que la Société CENTRAL INDUSTRIE, tiers saisi, ne pouvait se prévaloir de la qualité de débitrice saisie et qu'elle ne pouvait par conséquent pas demander la nullité de la saisie en cause ;
Que dès lors, en déclarant son action irrecevable la Cour d'appel de Daloa n'a en rien enfreint l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, lequel en application de l'article 10 du Traité de l'OHADA s'intègre dans l'ordonnancement juridique interne sans le recours d'aucune mesure nationale ; D'où il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 002/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société CENTRAL INDUSTRIE contre Société RAYANE ; M. HASSAN KAMEL FTOUNI ; M. OMAÏS TOUFIC ; Société CAFCACI, JURIDATA N° J002-03/2013