«En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. L’immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’un droit réel ou charge. Le conservateur ou l’autorité administrative refusera d’opérer toute nouvelle inscription. Néanmoins, l’aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au saisissant et s’il leur signifie l’acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant. A défaut de consignation avant l’adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.» Jurisprudence Saisie immobilière – Commandement – Opposabilité – Publication dans le livre foncier L'expression « …le commandement vaut saisie à compter de son inscription… » n'a pas pour objet de déterminer l'ordre de l'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser que le point de départ des effets du commandement à l'égard du débiteur et des tiers est à compter de sa publication. «(...) L'article 262, en son alinéa 1er aux termes duquel «en cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription » n'a pas pour objet de déterminer l'ordre de l'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser le point de départ des effets du commandement à l'égard du débiteur saisi et de certains tiers, qu'il situe au jour où celui-ci est publié » • CCJA, Arrêt n° 025/2004 DU 15 JUILLET 2004, Aff. Dame MONDAJOU Jacqueline C/ SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CREDIT LYONNAIS CAMEROUN dite SCB-CL, JURIDATA N° J025-07/2004