Code
Article 465
Code Bleu Ohada«Le président directeur général préside le conseil d’administration et les assemblées générales.
Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers. Il est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Pour l’exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires.
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du président-directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 122 ci-dessus.
Les clauses des statuts, les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du président-directeur général sont inopposables aux tiers de bonne foi.»
Jurisprudence
Société anonyme avec conseil d'administration – Représentation – Président directeur général – Empêchement – Administrateur muni d'un mandat du conseil d'administration
Un administrateur d'une société ne peut représenter celle-ci sans mandat du conseil d'administration ou se prévaloir de la qualité de Directeur Général en l'absence du représentant légal.
«(...) que par ailleurs, les dispositions des articles 465 et 468 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique précisent bien que seul le Président Directeur général a qualité pour représenter la société et en cas d'empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d'Administration ; qu'aucune disposition dudit Acte uniforme n'autorise un administrateur d'une société à la représenter sans mandat du conseil d'administration ou à se prévaloir de la qualité de Directeur général en l'absence du représentant légal ; »
• CCJA, Arrêt n° 024/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI ; DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres, JURIDATA N° J024-04/2013
Société Anonyme – Conseil d'Administration – Président Directeur Général – Directeur Général – Représentant légal – Qualité pour agir en justice
Dans une société anonyme, seul le Président Directeur Général ou le Directeur général a la qualité de représentant légal ou statutaire, et a donc de ce fait qualité pour agir en justice notamment pour former pourvoi en cassation au nom de ladite société anonyme.
«(...) Attendu qu'il résulte de l'examen des dispositions susénoncées des articles précités que dans une société anonyme, seul le Président Directeur Général ou le Directeur général a la qualité de représentant légal ou statutaire, et a donc de ce fait qualité pour agir en justice notamment pour former pourvoi en cassation au nom de ladite société anonyme ; que LEV-CI S.A ayant opté, de par ses statuts, pour la formule de société anonyme avec conseil d'administration, c'est le Directeur général qui a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice. »
• CCJA, Arrêt n° 093/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Société LEV-COTE D'IVOIRE dite LEV-CI –S.A contre Monsieur Nathan PELED, JURIDATA N° J093-12/2012