Code
Article 83_doublon_3
Code Bleu Ohada«La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.
En l’absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion.»
Jurisprudence
Saisie attribution – Pluralité de conversion de saisie – Absence de contestation d'un acte de conversion – Délivrance d'un certificat de non contestation – Procédures de contestation pendantes – Validité du paiement du tiers
Le tiers effectue le paiement au vu d'un certificat de non contestation régulier délivré à la suite de plusieurs actes de conversion de saisie dont la dernière n'a pas été contestée, malgré l'existence d'autres procédures de contestation pendantes.
«(...) Attendu qu'il est constant que l'acte de conversion du 06 novembre 2006 n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que les premiers actes de conversion avaient fait l'objet de mainlevée volontaire ; que le certificat de non contestation a été délivré par le Greffier en chef ; que l'article 83 de l'Acte uniforme précité disposant que la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur qu'à compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure ; qu'en l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de contestation; que le Greffier a délivré ledit certificat de non contestation dont la régularité n'est remise en cause ni par l'Etat, ni par Maître IPANDA ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la BICEC de s'être dessaisie des sommes au vu dudit certificat ; »
• CCJA, Arrêt n° 099/2013 du 22 novembre 2013, Aff. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC S.A) contre Monsieur IPANDA François de Paul ;Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU ; Etat du Cameroun, représenté par le Ministère de la Justice, JURIDATA N° J099-11/2013
Saisie conservatoire des créances – Conversion en saisie attribution des créances – Action en contestation – Débiteur saisi
L'action en contestation de saisie n'appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi.
«(...) Mais attendu que la Cour d'appel d'Abidjan a notamment retenu « qu'il résulte de l'article 83 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution que l'action en contestation de saisie n'appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi qui en l'espèce n'a élevé aucune contestation ; que dans ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de la société SIPA, créancier poursuivi, est injustifié ; » ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel d'Abidjan a bien interprété l'article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut être accueilli »
• CCJA, Arrêt n° 013/2010 du 18 février 2010, Aff. Société PALMCI-SA C/ Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA., JURIDATA N° J013-02/2010
Saisies conservatoires de créances – Acte de conversion – Saisie attribution de créances – Ordonnances autorisant les saisies conservatoires – Défaut de formalités pour obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit lesdites saisies – Caducité des Ordonnances – Nullité des saisies attribution – Mainlevée
Est nulle la conversion d'une saisie conservatoire de créances en saisie attribution de créances pratiquée en vertu d'une autorisation du juge sans titre exécutoire lorsque les formalités pour obtenir le dit titre exécutoire n'ont pas été accomplies dans le mois qui suit la saisie, l'ordonnance autorisant ladite saisie conservatoire étant devenue caduque.
«(...) Attendu que les ordonnances des 08 et 09 mai 2003 sur la base desquelles les saisiesattribution des créances du 09 mars 2004 ont été pratiquées ayant été déclarées caduques, il s'ensuit que lesdites saisies attributions sont nulles et de nul effet ; qu'il y a lieu par conséquent d'en ordonner la mainlevée »
• CCJA, Arrêt n° 001/2012 du 02 février 2012, Aff. Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A contre Monsieur Mohamed TEFRIDJ, El Hadj KANAZOE Oumarou, Madame KHAWAM Isabelle, S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements et COFIPA Investment Bank Congo SA, JURIDATA N° J001-02/2012
• Cf. Arrêt n° 010/2007 du 15 mars 2007, Aff. Société ECOBANK-COTE D'IVOIRE c/ Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY., JURIDATA N° J010-03/2007 sous l'article 82, AUPSRVE