Code
Article 27 ter
Code Bleu Ohada(nouveau).– (Ajouté par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)
1. A la demande d’un Juge, ou d’une partie, le Greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail, conformément à l’article 27bis, paragraphe 1 ci-dessus.
2. Les publications de la Cour sont faites dans les langues de travail de l’OHADA.