Code
Article 141_doublon_4
Code Bleu Ohada«Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Le débiteur saisi est entendu ou appelé.»
## Jurisprudence
Saisie vente – Biens saisis – Action distraction par le débiteur – Titre exécutoire – Obligation de l'Introduction de la contestation par le tiers saisi – Recherche de la condamnation du tiers par le juge
Ne donne pas de base légale à sa décision la juridiction qui, pour écarter l'action en distraction des biens appartenant à un tiers formée par le débiteur, se borne à dire qu'aucun tiers n'a initié une telle procédure, sans rechercher si le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-vente était pratiquée condamnait également ledit tiers au paiement des causes de ladite saisie.
«(...) Pour écarter l'action en distraction des biens formé par S. y et autres, la Cour d'Appel de Bouaké s'est bornée à relever « qu'en l'espèce aucun tiers n'a initié une telle action»; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'Arrêt n° 25 du 02 février 2000 constituant le titre exécutoire sur le fondement duquel Madame G née K. T a pratiqué la saisie vente à l'encontre de la Société C.G.C avait également condamné S.Y et autres au paiement de la créance, cause de la saisie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
• CCJA, Arrêt n° 016/2005 du 24 février 2005, Aff. 1) SABBAH Affif Youssef ; 2) MAHMOUD Mohamed Rozz ; 3) SABBAH Abdallah ; 4) SABBAH Akrah C/ 1) Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO ; 2) Société DE COMMERCE GENERAL DU CENTRE, sarl dite CGC, JURIDATA N° J016-02/2005
Saisie vente – Contestation – Biens mobiliers – Tiers saisi – Preuve de la propriété – Distraction – Existence d'autres biens saisis – Continuation des poursuites
Le Tribunal doit ordonner la distraction des biens d'un tiers saisis à tort lorsqu'il en est rapporté la preuve et continuer la procédure de saisie vente sur les autres biens saisis.
«(...) S. y et autres ont produit des cartes grises attestant que des véhicules automobiles, dont ils réclament la distraction, sont immatriculés en leur nom; qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner d'une part au profit des susnommés la distraction des véhicules automobiles saisis, et d'autre part, la continuation des poursuites de la procédure de saisie vente sur les autres biens saisis; »
• CCJA, Arrêt n° 016/2005 du 24 février 2005, Aff. 1) SABBAH Affif Youssef ; 2) MAHMOUD Mohamed Rozz ; 3) SABBAH Abdallah ; 4) SABBAH Akrah C/ 1) Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO ; 2) Société DE COMMERCE GENERAL DU CENTRE, sarl dite CGC, JURIDATA N° J016-02/2005
Saisie vente – Demande de distraction de biens saisis – Défaut d'application de l'article 141 – Motifs insuffisants et laconiques – Pourvoi – Cassation
Ne motive pas suffisamment sa décision l'exposant ainsi à la cassation la juridiction qui, dans le cadre d'un contentieux relatif à une demande de distraction de biens saisis, n'analyse ni n'apprécie les moyens et arguments contradictoires des parties au regard des dispositions du présent article.
«(...) Il est de principe qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que dans ce cadre, le présent contentieux étant relatif à une demande de distraction de biens saisis, la seule et laconique référence à l'arrêt de défaut sus indiqué, à l'issue d'une instance contradictoire se rapportant à l'examen de l'opposition audit arrêt, ne saurait suppléer les carences de l'arrêt contradictoire n° 582 du 03 mai 2002 présentement attaqué, qui n'a ni analysé, ni apprécié, au regard des dispositions de l'article 141 dudit Acte uniforme susvisé régissant cette matière, les moyens et arguments des parties pour se déterminer ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué encourt les griefs visés au moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 052/2005 du 15 décembre 2005, Aff. BOUHO KOSSIA Edith C/ KOUADIO KOUASSI Jonas, JURIDATA N° J052-12/2005
Saisie vente – Demande en distraction des biens – Juridiction compétente – Juge de l'urgence
La demande en distraction des objets saisis est une demande relative à une mesure d'exécution forcée qui relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.
«(...) Attendu que, dans le cas d'espèce, la demande en distraction d'objets saisis formulée par le sieur ROAMBA conformément à l'article 141 de l'Acte uniforme précité est une demande relative à une mesure d'exécution forcée, notamment la saisie-vente du 14 mars 2000, et relève donc exclusivement de la compétence du Président de la Juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ; qu'en conséquence la Cour d'appel d'Abidjan, en confirmant le Jugement n°215/CIV/5 rendu le 12 Décembre 2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, a violé l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; »
• CCJA, Arrêt n° 043/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société de Ciments et de Matériaux dite SOCIMAT contre Monsieur ROAMBA Tinga, JURIDATA N° J043-05/2013