«La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité : 1. mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2. commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Jurisprudence Saisie-vente – Commandement – Mentions à peine de nullité – Sommes supérieures aux montants réels de la dette – Mention non sanctionnée – Validité de l'acte Le présent article ne laissant pas apparaître une cause de nullité relative au montant de la créance, un commandement fait pour des sommes réclamées supérieures aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu'à due concurrence. «(...) Mais attendu d'une part que la Cour d'Appel a estimé à juste raison que nonobstant la gratuité de la procédure en matière sociale, l'exécution du jugement par voie d'huissier génère des frais auxquels il faut nécessairement faire face ; que d'autre part que la jurisprudence de la Cour de céans visée ci-dessus concerne la saisie – attribution des créances régie par les dispositions des articles 153 à 172 dudit Acte uniforme et dont les formalités prescrites à peine de nullité ne sont pas les mêmes que pour la saisie – vente règlementée par les articles 91 à 152 ; Qu'à l'analyse, ces dispositions (article 92) ne laissant pas apparaître une cause de nullité relative à son montant, un commandement fait pour des sommes réclamées supérieures aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu'à due concurrence » • CCJA, Arrêt n° 025/2011 du 06 décembre 2011, Aff. Société des Mines de l'Aïr dite SOMAÏR SA contre Moussa Idi, JURIDATA N° J025-12/2011 • Cf. Arrêt n° 011/2008 du 27 mars 2008, Aff. Société TECRAM TRANSIT C/ Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane, JURIDATA N° J011-03/2008 sous l'article 91, AUPSRVE