Code
Article 299_doublon_2
Code Bleu Ohada«Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle.
Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.»
## Jurisprudence
Saisie immobilière – Incidents de la saisie immobilière – Audience éventuelle – Demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l'audience éventuelle – Présentation de la demande après l'audience éventuelle – Délai – Huitième jour avant l'audience d'adjudication à peine de déchéance
Les dires et observations déposées la veille de la date d'adjudication sont irrecevables pour cause de déchéance.
«(...) Attendu, en l'espèce, que la CAFAL a déposé, dans un premier temps, le 07 août 2007, des dires aux fins d'ordonner la suspension des poursuites jusqu'au prononcé de la Cour d'appel aux motifs que l'Ordonnance d'irrecevabilité rendue le 29 mars 2007 par le conseiller de la mise en état a été rétractée et les parties autorisées à comparaître à nouveau devant la Cour d'appel ; que le 13 août 2007 la CAFAL a déposé de nouvelles écritures intitulées « Réponse à dires » aux fins d'ordonner la suspension des poursuites en y joignant l'Ordonnance n°590/2007 en date du 23 avril 2007 ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement préventif à son encontre ; qu'il ressort de ce qui précède que ce n'est que le 13 août 2007, soit la veille de l'audience d'adjudication fixée au 14 août 2007, que la CAFAL a en réalité déposé des dires aux fins d'ordonner la suspension des poursuites au motif que l'Ordonnance n°590/2007 du 23 avril 2007 l'admet au bénéfice du règlement préventif avec pour conséquence, en application de l'article 9 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, la suspension ou l'interdiction de toute poursuite individuelle ; qu'en déclarant les dires de la CAFAL recevable pour avoir été déposés dans le délai prescrit alors qu'ils n'ont été déposés que la veille de la date fixée pour l'adjudication de l'immeuble saisi, la Cour d'appel de Dakar a violé, par mauvaise application, les dispositions susénoncées de l'article 299 susvisé. »
• CCJA, Arrêt n° 066/2012 du 17 août 2012, Aff. Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS contre Compagnie Africaine Forestière des Allumettes dite CAFAL, JURIDATA N° J066-08/2012