«Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes. La déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.» ## Jurisprudence Procédure collective – Etat de cessation de paiements – Passif exigible – Actif disponible et réalisable – Conclusions d'Expert – Plan de structuration irréalisable – Liquidation des biens La liquidation des biens peut être prononcée à l'encontre d'une société en état de cessation de paiements, c'est-à-dire, qui avait un passif exigible supérieur à son actif disponible et réalisable de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et dont le plan de restructuration est irréalisable à dires d'expert. «(...) Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif que le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, et que la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens ; Que la Cour d'appel par son arrêt confirmatif du jugement d'instance qui s'est fondé sur les conclusions de l'expert désigné qui a constaté que la CCI, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs CFA, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et qu'en plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières, a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme. » • CCJA, Arrêt n° 022/2011 du 06 décembre 2011, Aff. Compagnie Cotonnière Ivoirienne Contre TIEMOKO KOFFI et ALAIN GUILLEMAIN, JURIDATA N° J022-12/2011 Procédure de liquidation de biens – Appel – Production du concordat par des associés – Recevabilité Les articles 25 et 27 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif réglant seulement la procédure en première instance, et laissant subsister un vide au second degré, c'est en toute logique que la possibilité de proposer un concordat est laissée aux actionnaires, appelants, s'opposant à la liquidation des biens de leur société, à l'initiative du gérant. «(...) Mais attendu que les articles 25 et 27 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif règlent seulement la procédure en première instance, laissant subsister un vide au second degré ; qu'aussi, c'est en toute logique que cette possibilité de proposer un concordat a été laissée aux appelants s'opposant à la liquidation. » • CCJA, Arrêt n° 083/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Henry DECKERS contre KABORE Aimé, SIABI François et KABORE John Bouraïma, JURIDATA N° J083-12/2012 • Cf. Arrêt n° 004/2004 du 8 janvier 2004, Aff. ATTIBA Denis et autres C/ Compagnie Multinationale Air Afrique et autres, JURIDATA N° J004-01/2004 sous l'article 916, AUSGGIE