Code
Article 69_doublon_1
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 42 ancien)]
La connexité est réputée établie:
1. lorsque la chose retenue a été remise jusqu’au complet paiement de la créance du rétenteur ;
2. lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ;
3. lorsque la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose retenue.
4. Art. 70.– Le créancier a l’obligation de conserver le bien retenu en bon état.
5. Par dérogation à l’alinéa précédent, il peut faire procéder, sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l’état ou la nature périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné.
6. Art. 71.– La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie d’une obligation par l’effet d’une clause de réserve de propriété.
7. Elle peut aussi être cédée en garantie d’une obligation aux conditions prévues par le présent Chapitre.