Code
Article 281_doublon_3
Code Bleu Ohada«Néanmoins, l’adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.
La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’article 301 ci-après.»
## Jurisprudence
Saisie immobilière – Date de l'adjudication – Renvoi de l'affaire – Remise de l'adjudication – Causes graves et légitimes
Le renvoi d'office de l'adjudication décidé par le tribunal est différent de la remise de l'adjudication pour causes graves et légitimes qui oblige le créancier poursuivant à procéder à une nouvelle publicité.
«(...) Attendu que pour infirmer le jugement entrepris sur le point de l'article 281 de l'Acte uniforme précité, la Cour d'appel relève que « c'est le tribunal qui dans l'impossibilité de tenir l'audience, a ordonné le renvoi de l'affaire à huitième, ce qui est absolument différent de la remise dont parle le législateur de l'OHADA à l'article 281 en ses alinéas 1 et 2… » ; Qu' en considérant que le renvoi de l'affaire par le Tribunal à huitième l'a été pour des raisons qui lui étaient propres et en tout cas bien différentes de la remise pour causes graves et légitimes dont parle l'article 281 précité, la Cour d'appel ne viole en rien les dispositions dudit texte ; qu'il échet de rejeter ce deuxième moyen comme non fondé. »
• CCJA, Arrêt n° 061/2008 du 30 décembre 2008, Aff. El Hadj Mamadou Alsény BAH C/ 1) El Hadj Mamadou Lamine DIALLO 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A, JURIDATA N° J061-12/2008