[NDLR - (Art. 10 ancien)] Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet : d’une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l’un des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; • d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ; d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. • Art. 11.– [NDLR - (Art. 11 ancien)] L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction. Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la décision prononçant l’interdiction est devenue définitive. L’interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. • Art. 12.– [NDLR - (Art. 12 ancien)] • Sans préjudice d’autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. • La bonne foi est toujours présumée. Ces actes sont toutefois opposables à l’interdit