«La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision.» Jurisprudence Injonction de payer – Appel – Appel déclaré irrecevable en l'état – Second appel – Appréciation de la recevabilité du second appel – Point de départ – Prononcé du jugement Est conforme l'arrêt par lequel le juge d'appel apprécie la recevabilité d'un second appel à compter du prononcé de la décision rendue sur opposition, sans tenir compte de la décision d'irrecevabilité en l'état du premier appel. «(...) Mais attendu que la décision d'irrecevabilité « en l'état » du 18 novembre 2005, rendue conformément au Droit national, a définitivement anéanti les effets de l'acte d'appel du 25 février 2004 ; que c'est donc en toute conformité avec l'article visé au moyen que le second appel a été apprécié à compter du prononcé de la décision rendue sur opposition ; qu'il échet de rejeter le moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société CHANAS ASSURANCES SA contre Polyclinique Joseph SACK SA et Monsieur AMBASSA Barthélémy, JURIDATA N° J014- 03/2013 Injonction de payer – Arrêt d'appel – Erreur matérielle sur la date d'appel – Recevabilité Constitue une simple erreur matérielle ne pouvant entraîner l'irrecevabilité de l'appel, l'indication dans un rôle de l'arrêt déféré d'une date au-delà du délai de trente jours alors qu'il apparaît dans un autre rôle que l'appel a été reçu dans le délai requis. «(...) Mais attendu que dans l'arrêt déféré en son deuxième rôle, il est bien précisé que c'est par « requête d'appel du 05 avril 2002 » que le sieur TCHENEGHOM a relevé appel ; que donc la date du 05 avril 2003 portée au sixième rôle est une simple erreur matérielle ; qu'il échet de rejeter ce moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 023/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société SAPEM SARL contre TCHENEGHOM Gabriel, JURIDATA N° J023-04/2013 Injonction de payer – Opposition – Délai d'appel – Appel tardif – Irrecevabilité Tout appel effectué au-delà du délai légal après le prononcé du jugement rendu sur opposition d'injonction de payer est tardif, donc irrecevable. «(...) En déclarant recevable l'appel alors que celui-ci avait été formé le 18 juillet 2002, soit plus de quatre jours après le délai légal d'appel prévu par l'article 15 précité de l'Acte uniforme susvisé, lequel avait couru depuis le 12 juin 2002 et expiré le 12 juillet 2002, la Cour d'appel d'Abidjan a violé ledit texte. » • CCJA, Arrêt n° 003/2006 du 0 Janvier 2006, Aff. K née D.A.B c/ D.B.E , JURIDATA N° J003-01/2006 Injonction de payer – Opposition – Jugement – Délai d'ajournement – Délai d'appel – Loi applicable – Acte Uniforme – Effet distinct des deux voies de recours L'opposition et l'appel n'ont pas le même objet, la première étant la seule voie de droit ouverte au débiteur contre l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre et qui lui permet de faire juger contradictoirement, dans le cadre d'une procédure au fond, les prétentions du créancier qu'il conteste, le second visant à reformer le jugement d'opposition. «(...) L'appel interjeté par la SDV-COTE D'IVOIRE le 13 mars 2001, soit moins de trente jours à compter de la date de la décision, était recevable conformément aux dispositions de l'article 15 sus énoncées de l'Acte uniforme susvisé, seules applicables en l'espèce pour apprécier la recevabilité de l'appel quant au délai d'appel; qu'il n'est donc point besoin d'appliquer ni les dispositions des articles 162 et 176 du code ivoirien de procédure civil, commerciale et administrative qui régissent également cette matière, ni celles de l'article 11 dudit Acte uniforme qui obligent, entre autres, l'opposant, a peine de déchéance, de servir assignation au créancier a comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l 'opposition afin qu'il soit statué sur celle-ci; que le délai précité ne devant nullement être confondu avec celui de l'appel, il ne saurait être reproché à l'appel de la SDV-Côte d'Ivoire d'avoir été ajourné à plus de deux mois alors, au demeurant, que l'opposition et l'appel n'ont pas le même objet, la première étant la seule voie de droit ouverte au débiteur contre l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre et qui lui permet de faire juger contradictoirement, dans le cadre d'une procédure au fond, les prétentions du créancier qu'il conteste, le second visant à reformer le jugement d'opposition; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel n'est pas fondée et doit être rejetée ; » • CCJA, Arrêt n° 021/2004 DU 17 JUIN 2004, Aff. SDV-CÔTE D'IVOIRE C/Société RIAL TRADING, JURIDATA N° J021-06/2004 Injonction de payer – Opposition – Jugement – Délai d'appel – Dispositions d'ordre public Le délai d'appel contre la décision rendue sur opposition étant d'ordre public, le juge d'appel doit prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel intervenu hors délai. «(...) Attendu, en l'espèce, que c'est par exploit en date du 20 décembre 2005 que la SAD a déclaré interjeter appel du Jugement n°1791/CIV.3/B rendu le 30 juin 2004 par le Tribunal de première instance d'Abidjan sur opposition contre l'Ordonnance n°1908/03 du 14 mars 2003 du Président dudit tribunal ; que cet appel interjeté, plus de 18 mois après la date de la décision attaquée alors que la SAD disposait de 30 jours à compter de ladite date pour le faire, est largement hors délai ; que les dispositions de l'article 15 de l'Acte uniforme susindiqué étant d'ordre public, la Cour d'appel se devait même de les relever d'office ; qu'il suit qu'en retenant que « les moyens de la SIDAM tendant à l'irrecevabilité de l'appel du Groupe SAD, étant intervenus hors les délais requis à cet effet, doivent être déclarés forclos », pour déclarer l'appel de la SAD recevable, l'Arrêt n°544 du 05 mai 2006 de la Cour d'appel d'Abidjan a fait une mauvaise application de l'article 15 de l'Acte uniforme susindiqué et encourt de ce chef cassation. » • CCJA, Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 Injonction de payer – Opposition – Jugement – Délai d'appel – Suspension – Grève des greffiers – Charge de la preuve Il incombe à la partie qui invoque une grève des greffiers pour justifier la suspension à son avantage des délais d'opposition d'en rapporter la preuve. «(...) Attendu, en l'espèce, que le Jugement n° 905/2004 a été rendu sur opposition par le tribunal de première instance d'Abidjan le 28 avril 2004 ; que Dr AHUI AWANZI avait jusqu'au 29 mai 2004 pour interjeter appel ; que son appel contre ce jugement est intervenu le 23 juin 2004, largement au-delà du délai de 30 jours imparti à cet effet ; qu'il invoque, pour justifier ce retard, qu'une grève des greffiers serait intervenue du 11 mai au 15 juin 2004, ce qui aurait suspendu à son avantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve alors qu'il est de principe qu'il revient à celui qui allègue des faits d'apporter la preuve de ses affirmations ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan a déclaré irrecevable son appel comme étant intervenu en violation de l'article 15 susénoncé de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. » • CCJA, Arrêt n° 015/2010 du 25 mars 2010, Aff. Docteur AHUI AWANZI C/ Chambre des Métiers d'ABOBO, JURIDATA N° J015-03/2010 Injonction de payer – Opposition – Jugement en dernier ressort – Appel – Conditions du droit national – Forme – Délai de distance Une décision rendue sur opposition est toujours susceptible d'appel malgré les dispositions de droit national qui attribue au tribunal compétence en premier et dernier ressort en raison de la valeur du litige. Cet appel est effectué dans les conditions de droit national, lesquelles concernent exclusivement les spécificités de droit national comme la forme et le délai de distance. «(...) Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel a appliqué les dispositions du code ivoirien de procédure civile qui prévoient la compétence pour le tribunal saisi de statuer en premier et dernier ressort pour tout litige dont la valeur ne dépasse pas 500.000 FCFA, alors qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'Acte uniforme sus énoncé la décision rendue sur opposition est toujours susceptible d'appel ; que cet appel même s'il est fait comme précisé audit article « dans les conditions du droit national de chaque Etat », n'en demeure pas moins une voie de recours ouverte aux plaideurs quelle que soit la valeur du litige, lesdites conditions se rapportant exclusivement aux spécificités éventuelles prévues dans le droit national concerné comme la forme de l'appel ou les délais de distance qui pourraient s'ajouter au délai légal de trente jours ; qu'ainsi en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre le jugement sur opposition en raison d'un taux de compétence en dernier ressort du tribunal saisi, l'arrêt attaqué a violé les articles 15 et 336 de l'Acte uniforme suscité et doit être cassé. » • CCJA, Arrêt n° 023/2012 du 15 mars 2012, Aff. ASSEKE Fiacre contre FOFANA Siriki, JURIDATA N° J023-03/2012 Injonction de payer – Ordonnance – Délai d'appel – Ordre public – Expiration du délai – Irrecevabilité Doit être déclaré irrecevable pour cause d'ordre public, tout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition, sans tenir compte des conditions du non respect du délai qui n'influe pas sur la sanction encourue. «(...) Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions sus énoncées de l'article 15 de l'Acte uniforme précité que tout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer est tardif et donc irrecevable ; Attendu que ces dispositions sont d'ordre public, par conséquent, les conditions de leur violation n'ont aucun effet sur la sanction encourue qui doit être prononcée d'office par la juridiction d'appel ; » • CCJA, Arrêt n° 034/2013 du 02 mai 2013, Aff. Monsieur KONE IBRAHIM contre Monsieur TRAORE ABOU, JURIDATA N° J034-05/2013 Injonction de restituer – Opposition – Jugement – Délai d'appel – Délai franc Tout appel effectué au-delà du délai légal après le prononcé du jugement rendu sur opposition d'injonction de payer est tardif, donc irrecevable. «(...) L'examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le jugement contre lequel appel a été interjeté est une décision rendue sur opposition à une injonction de restituer ; qu'il a été prononcé le 31 juillet 2000 ; que le délai d'appel de trente jours fixé par l'article 15 sus-énoncé étant franc, Hassana DRAMERA avait jusqu'au 30 août 2000 inclus pour relever régulièrement appel ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par celui-ci le 1er septembre 2000, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susmentionnées de l'article 15 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il échet en conséquence de le casser sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen et d'évoquer. » • CCJA, Arrêt n° 019/2002 du 31 octobre 2002, Aff. Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL C/ Monsieur Hassana DRAMERA, JURIDATA N° J019- 10/2002 • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 002/2002 du 10 janvier 2002, Aff. SOCIETE DU PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI) C/ Marcel KONE, JURIDATA N° J002-01/2002 sous l'article 14, Traité OHADA