«Si le conservateur ou l’autorité administrative concernée ne peut procéder à l’inscription du commandement à l’instant où il est présenté, il fait mention sur l’original qui lui est laissé de la date et de l’heure du dépôt. S’il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l’autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l’ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l’indication de l’avocat constitué. Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.» Jurisprudence Saisie immobilière – Publication du commandement – Conservateur foncier – Pluralités de saisissants – Visa en marge du commandement Le conservateur foncier chargé de procéder à l'inscription d'un commandement doit, en cas de précédents commandements sur les mêmes immeubles, mentionner en marge dudit commandement l'existence des autres commandements ainsi que les indications qui y sont portées. «(...) Il appert des pièces du dossier de la procédure que le conservateur de la propriété foncière a mentionné en marge du commandement des 19 et 20 août 1999 que les titres fonciers, objet de la saisie immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements inscrits à différents stades, ce que relève d'ailleurs l'arrêt attaqué lorsqu'il mentionne que « ... [ledit] commandement de payer comportait toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que les mentions en annexe des précédents commandements » ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a en rien violé les dispositions de l'article 260, alinéa 3, de l'Acte uniforme susvisé qui impose entre autres au conservateur ou à l'autorité administrative chargée de procéder à l'inscription du commandement « de constater également, en marge et à la suite du commandement présenté... chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées ... » ; » • CCJA, Arrêt n° 031/2008 du 03 juillet 2008, Aff. OKA KOKORE Félix C/ 1°/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en COTE D'IVOIRE dite BICICI 2°/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 3°/ Société Ivoirienne de Banque de COTE D'IVOIRE dite SIB 4°/ Crédit de COTE D'IVOIRE dite CCI 5°/ Banque Ivoirienne pour le Développement Industriel dite BIDI, JURIDATA N° J031-07/2008