Code
Article 223_doublon_1
Code Bleu OhadaLes dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement :
1. en cas de liquidation organisée à l’amiable, à défaut de clauses statutaires ou conventionnelles expresses entre les associés et ayant le même objet ou en présence d’une convention entre les associés prévoyant l’application des articles 224 à 241 ciaprès ;
2. sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai rendue à la demande des personnes suivantes justifiant d’un intérêt légitime :
o la majorité des associés d’une société en nom collectif ;
o des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commerciales ;
o des créanciers sociaux ;
o le représentant de la masse des obligataires.
Dans les cas visés au 2°) du présent article, les clauses des statuts ou de la convention contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.