Les dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement : 1. en cas de liquidation organisée à l’amiable, à défaut de clauses statutaires ou conventionnelles expresses entre les associés et ayant le même objet ou en présence d’une convention entre les associés prévoyant l’application des articles 224 à 241 ciaprès ; 2. sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai rendue à la demande des personnes suivantes justifiant d’un intérêt légitime : o la majorité des associés d’une société en nom collectif ; o des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commerciales ; o des créanciers sociaux ; o le représentant de la masse des obligataires. Dans les cas visés au 2°) du présent article, les clauses des statuts ou de la convention contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.