Code
Article 12_doublon_3
Code Bleu Ohada«La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celleci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire.»
Jurisprudence
Injonction de payer – Omission de tentative de conciliation – Nullité du jugement – Absence de sanction.
L'omission de la tentative de conciliation ne saurait entraîner la nullité du jugement rendu sur opposition, faute de texte prévoyant ladite nullité, bien que cette formalité soit obligatoire.
«(...) Attendu en effet que l'article 12 de l'Acte uniforme, tout en rendant obligatoire la tentative de conciliation, n'a cependant prévu aucune sanction quant à son omission ; qu'en l'occurrence, le jugement lui-même mentionne que la tentative a eu lieu et a échoué ; qu'en tout état de cause, le Tribunal étant dessaisi par le jugement sur le fond en premier ressort ne pourrait statuer une seconde fois ; qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt déféré et d'évoquer ; »
• CCJA, Arrêt n° 013/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA contre Société DISTRIVOIRE SA et Gaoussou TOURE, JURIDATA N° J013- 03/2013
Injonction de payer – Opposition – Tentative de conciliation – Détermination du montant – Office du Juge
Usant de son souverain pouvoir d'appréciation, le juge saisi de l'opposition qui connaît de l'entièreté du litige peut, au regard des pièces et des textes applicables, arrêter le montant de la créance, indépendamment de ce qui a été fixé dans l'ordonnance d'injonction de payer à lui déféré.
«(...) Qu'ainsi, le juge saisi de l'opposition à injonction de payer connaît de l'entièreté du litige et rend, en cas d'échec de la tentative de conciliation des parties, une décision qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en examinant tous les aspects du litige et, sans méconnaître les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance, peut en arrêter le montant au regard des pièces et des textes applicables ; Qu'en conséquence, en fondant sa décision de réformation sur une différence du montant de la créance retenu dans l'ordonnance d'injonction de payer et dans le jugement d'instance, l'arrêt incriminé a violé les textes suscités. »
• CCJA, Arrêt n° 031/2011 du 06 décembre 2011, Aff. SOCIETE TRIGON ENERGY LTD Contre BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS SA), JURIDATA N° J031-12/2011
Injonction de payer – Opposition – Tentative de conciliation – Inobservation – Absence de sanction – Validité du jugement
Le présent article prescrit la procédure préalable de tentative de conciliation en cas d'opposition d'une ordonnance d'injonction de payer, mais ne sanctionne cependant pas l'absence de l'exercice de cette obligation et ne subordonne nullement la validité du jugement à intervenir après opposition à la procédure de tentative de conciliation qui peut aboutir ou qui peut être soldé par un échec.
«(...) Attendu que l'article 12 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d'exécution qui prescrit la procédure préalable de tentative de conciliation en cas d'opposition d'une ordonnance d'injonction de payer ne sanctionne cependant pas l'absence de l'exercice de cette obligation et ne subordonne nullement la validité du jugement à intervenir après opposition à la procédure de tentative de conciliation qui peut aboutir ou qui peut être soldé par un échec, dans ce cas la juridiction statue immédiatement ; que sauf si Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel démontre que l'absence de conciliation lui a causé un préjudice, la Cour ne peut sanctionner de nullité le jugement. »
• CCJA, Arrêt n° 096/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel contre Monsieur TAMEGHI Robert, JURIDATA N° J096-12/2012
Injonction de payer – Ordonnance d'injonction de payer – Arrêt rétractant l'ordonnance – Pourvoi fondé sur la violation de l'article 12 – Rejet du pourvoi
Il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué la violation de l'article 12 au motif que le juge s'est borné à la recevabilité de l'opposition pour rétracter l'ordonnance d'injonction de payer alors que cet article 12 traite de la conciliation en cas d'opposition.
«(...) Attendu que dans la deuxième branche du moyen, il est reproché à l'arrêt la violation de l'article 12 du même Acte uniforme en ce que, si la juridiction saisie entend rétracter l'ordonnance d'injonction de payer, elle est tenue d'évoquer et de statuer au fond ; que l'arrêt querellé s'est borné à la recevabilité de l'opposition pour rétracter son premier arrêt et même l'ordonnance d'injonction de payer ;
Mais attendu que l'article 12 visé traite seulement de la tentative de conciliation en cas d'opposition et ne fait aucune référence à un jugement sur le fond ; qu'il échet rejeter cette deuxième branche ; »
• CCJA, Arrêt n° 104/2013 du 30 décembre 2013, Aff. ABAKAR GAZAMBLE contre ABAKAR IBI OUMAR, JURIDATA N° J104-12/2013
• Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUP