L’avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l’adjudication, de déclarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite « de commande » que ce n’est pas pour son compte qu’il s’est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.