«Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.» ## Jurisprudence Saisie vente – Titre exécutoire – Protocole d'accord homologué – Preuve de l'exécution du principal – Réclamation des intérêts de retard prévus au protocole – Validité du titre exécutoire Les effets du protocole d'accord comme titre exécutoire ne sont pas éteints par le paiement de l'intégralité du capital dès lors qu'il y était stipulé que le créancier pouvait facturer les intérêts de retard dont la preuve du paiement n'est pas rapportée. «(...) Mais attendu que si les chèques produits couvrent la somme de 987 691 425 F, il reste qu'au regard de l'article 4 dudit protocole « la SONARA et FIRST OIL CAMEROON ont convenu qu'il sera facturé en sus, des intérêts de retard calculés au taux bancaire de base sur la période de novembre 2003 à juin 2004. Ces intérêts appliqués chaque fois sur le solde net seront payés selon le même calendrier que ci-dessus » ; que donc outre le principal, FIRST OIL devait prouver le paiement des intérêts sur chacun des montants prévus à l'échéancier ; que cela n'étant pas, les effets du protocole comme titre exécutoire demeurent ; que c'est donc en violation de l'article 91 visé que la Cour a retenu que « la saisie ne repose sur aucune bas légale » ; qu'il échet donc de casser l'arrêt querellé sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ; » • CCJA, Arrêt n° 051/2013 du 12 juin 2013, Aff. Société Nationale de Raffinage dite SONARA SA contre Société FIRST OIL CAMEROON SA, JURIDATA N° J051-06/2013 Saisie-vente – Commandement préalable de payer – Commandement de restituer – Distinction Le commandement de restituer, mentionnant l'obligation de restituer les biens saisis ou à défaut de payer leur valeur vénale et leurs accessoires, n'étant pas été établi dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, ne saurait s'apparenter au commandement préalable de payer. «(...) Attendu que les articles 91 et 92 de l'Acte uniforme précité, visés au moyen, régissent, entre autres, la saisie-vente et en particulier le commandement de payer préalable à cette saisie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que c'est en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, en l'occurrence, l'Ordonnance n°9142 rendue par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan le 08 août 2001 et condamnant la Société Challenger International à payer à la Société TECRAM Transit la somme principale de 6.002.185 francs CFA, outre les intérêts et frais, pour des opérations de transit non réglées, que cette dernière a diligenté contre son débiteur une procédure de saisie-vente qui, en définitive, a été indûment exécutée sur les biens meubles corporels appartenant à la défenderesse au pourvoi, laquelle était étrangère au contentieux opposant les deux sociétés ; que ladite défenderesse ayant demandé et obtenu l'Ordonnance de référé n°424 rendue le 30 janvier 2003 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan ordonnant la mainlevée sur les biens saisis et d'ailleurs vendus avant le prononcé de l'ordonnance susvisée, dans ces circonstances, le commandement de restituer du 17 juin 2003 consécutif à cette décision mentionnant, d'une part, l'obligation par la requérante de restituer lesdits biens ou à défaut de payer leur valeur vénale et leurs accessoires, et, d'autre part, n'ayant pas été établi dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, ce qui eut pu donner lieu à l'application des textes visés au moyen, ne pouvait par suite avoir violé ceuxci ; » • CCJA, Arrêt n° 011/2008 du 27 mars 2008, Aff. Société TECRAM TRANSIT C/ Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane, JURIDATA N° J011-03/2008 Saisie-vente – Titre exécutoire – Biens meubles corporels – Débiteur – Biens appartenant à un tiers – Lieu de la saisie – Présence des enfants du débiteur – Défaut de preuve des biens appartenant au débiteur Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles corporels de son débiteur en quelques mains où ils se trouvent, et rien que les biens meubles appartenant à son débiteur. Il s'ensuit que viole les dispositions du présent article la Cour d'Appel qui affirme sans le prouver que le simple fait de trouver sur les lieux de la saisie-vente les enfants du débiteur prouve que les biens saisis appartiennent à ce dernier, alors que les différents documents produits par le tiers, attestent que lesdits biens sont bel et bien sa propriété et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une saisie pour le paiement de la dette d'une autre personne. «(...) Que lesdits textes précisent bien qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles corporels de son débiteur en quelques mains où ils se trouvent, et rien que les biens meubles appartenant à son débiteur ; que dans le cas d'espèce, il ressort des productions, notamment des différentes décisions en vertu desquelles la saisie-vente du 31 mai 2007 a été pratiquée, que la personne débitrice des ayants-droit de feu YAO KOUAME Léon est bien la dame ROLA SAKSOU et non Monsieur ATTIE Fadèl ; que les biens mobiliers corporels qui ont fait l'objet de la saisievente, comme l'attestent les différents documents produits par ce dernier, sont bel et bien sa propriété et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une saisie pour le paiement de la dette d'une autre personne ; que par conséquent, en motivant que le simple fait de trouver sur les lieux de la saisie-vente les enfants de dame ROLA SAKSOU prouve que les biens saisis appartiennent à cette dernière, la Cour d'appel n'a pas fait la preuve de son affirmation et en entrant en condamnation du requérant, elle a violé les dispositions pertinentes des articles 91 alinéa 1er et 95 de l'Acte uniforme susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 075/2012 du 29 novembre 2012, Aff. ATTIE FADEL Contre Ayants-droit de YAO KOUAME Léon, représentés par M. KONAN Michel, JURIDATA N° J075-11/2012 Saisie-vente – Titre exécutoire – Délai de grâce – Créance non exigible – Mainlevée Est irrégulière, une saisie-vente pratiquée en vue du recouvrement d'une créance non encore exigible du fait du délai de grâce dont bénéficie le débiteur. «(...) l'Ordonnance n° 054/03 rendue le 27 mai 2003 par le Président de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE a, d'une part, condamné la société LOTENY TELECOM à payer, dès son prononcé, la somme de 400.000.000 F CFA aux ayants droit de K .B. et, d'autre part, accordé à ladite société un délai de grâce de 12 mois, toujours à compter de la date de son prononcé, pour le paiement du reliquat du montant de la condamnation soit la somme d'un milliard de F CFA; qu'en exécution de ladite ordonnance et dès le prononcé de celle-ci, la société LOTENY TELECOM a versé aux ayants droit de K.B. la somme de 546.501.076 F CFA; que la somme restante ne pouvait être exigée avant le 27 mai 2004, date d'expiration du délai de grâce de 12 mois accordé par l'ordonnance sus indiquée; qu'ainsi, en procédant à une saisie vente le 10 décembre 2003, Monsieur K.S.C. l'a fait sans être muni d'un titre exécutoire constatant une créance exigible dans le sens de l'article 91, alinéa 1, de l'Acte uniforme susvisé; qu'il suit qu'en déclarant régulière, bonne et valable ladite saisie vente pratiquée en vue du recouvrement d'une créance non encore exigible, la Cour d'appel d'Abidjan a violé les dispositions sus énoncées de l'article 91, alinéa 1, de l'Acte uniforme susvisé et exposé sa décision à la cassation; qu'il échet en conséquence de casser l'arrêt attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi et d'évoquer; que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l'Arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de restituer à l'Ordonnance de référé n° 282/04 du 15 janvier 2004 ayant ordonné mainlevée de ladite saisie-vente son plein et entier effet ; » • CCJA, Arrêt n° 013/2005 du 24 février 2005, Aff. Société LOTENY TELECOM c/ KOFFI SAHOUOT Cédric, JURIDATA N° J013-02/2005