Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire. articles 242 et suivants ci-dessus. Toutefois l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les souscripteurs étaient présents ou représentés.