A l’exception de l’Etat annexé, les états financiers annuels visés à l’article 8 ci-dessus sont présentés conformément à des modèles dont les éléments composants sont classés en rubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes. Ces modèles sont établis en fonction des systèmes comptables prévus aux articles 11 et 13 cidessus et présentés conformément à des tracés figurant dans le Système comptable OHADA.