«Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.» Jurisprudence Injonction de payer – Décision d'injonction de payer – Fondement – Reconnaissance de dette – Témoignages La décision d'injonction de payer peut résulter d'une reconnaissance de dette corroborée par des témoignages établissant l'existence partielle de la créance. «(...) Mais attendu que la Cour d'appel a, par décision motivée, retenu ce qu'il suit : «Considérant, en l'espèce, qu'il appert des témoignages des nommés EBEL VADEL NAJIM et KAIBA OULD CHABAH CHEICK recueillis au cours de la mise en état ordonné par le premier juge que sur le montant de la créance réclamée attestée par une reconnaissance de dette, figure la dette de 1.123.000 F du fils de CHEICK HAIBA envers l'intimé, ce qui confirme la thèse de l'appelant ; considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 1er de l'acte uniforme OHADA précité, "si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe" ; considérant que même si le problème des 09 boeufs que l'appelant soutient avoir remis à l'intimé en compensation partielle de sa dette n'a pas été élucidé au cours de la mise en état ordonnée, il résulte de l'examen du dossier que seule la somme de 730 000 FCFA que l'appelant reconnaît devoir répond aux caractères cumulatifs de créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article 1er de l'acte uniforme OHADA précité » ; qu'en statuant ainsi, elle n'a en rien violé l'article précité. » • CCJA, Arrêt n° 035/2012 du 22 mars 2012, Aff. Monsieur KARAMBE LADJI contre Monsieur CHEICK OULD HAIBA, JURIDATA N° J035-03/2012 Injonction de payer – Ordonnance condamnant à payer – Nullité de l'ordonnance – Absence de texte L'ordonnance par laquelle le Président de la juridiction compétente condamne le débiteur à payer au lieu de lui enjoindre de payer ne saurait être annulée pour ce motif, faute de texte prévoyant une telle nullité. «(...) Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 5 sus-visé en ce que l'Ordonnance n° 196 du 18 mars 2009 a condamné la CSTBI à payer la créance au lieu de lui faire simplement injonction conformément à ce texte et le grief de conclure à la nullité de ladite ordonnance ; Mais attendu que le moyen après avoir mis en exergue la nuance qui existe entre « condamner » et « faire injonction » ne détermine cependant pas le texte sur la base duquel la nullité serait prononcée alors qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'il échet donc d'écarter cette branche ; » • CCJA, Arrêt n° 038/2013 du 16 mai 2013, Aff. Compagnie de Séchage et de Transformation des Bois Ivoiriens dite CSTBI contre DIGBE Touha, JURIDATA N° J038-05/2013 • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE