«En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.» ## Jurisprudence Saisie attribution de créances – Obligation de paiement par le tiers saisi – Présentation d'un certificat de non contestation – Compensation non autorisée – Refus de paiement du tiers saisi – Délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi La compensation non autorisée effectuée par le tiers saisi sur les sommes dont il a reconnu devoir pour le compte du débiteur saisi est considérée comme un refus de payer justifiant la condamnation au paiement des causes de la saisie. «(...) Mais attendu que l'article 162 de l'Acte uniforme susmentionné dispose que « si le débiteur est titulaire de deux comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière » ; que l'article 168 du même Acte uniforme prescrit qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction contre le tiers saisi » ; qu'en l'espèce, la BIAO-CI a reconnu détenir la somme de 41.717.978 francs CFA pour la société INDUSCHIMIE dans le compte 35 36 1960 188 le jour de la saisie ; qu'ayant opéré elle-même une compensation non autorisée, elle s'est refusée à payer le montant de la saisie aux créanciers saisissants ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel, après avoir infirmé l'Ordonnance de référé n°139 du 07 février 2006 et ayant évoqué, a ordonné la délivrance d'un titre exécutoire contre la BIAO-CI pour la somme saisie. » • CCJA, Arrêt n° 041/2012 du 07 juin 2012, Aff. BIAO-CI contre Mermoz Roch Pauline et 12 autres & Société Induschimie, JURIDATA N° J041-06/2012 Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Remise en cause du titre exécutoire – Refus de payer – Demande de condamnation du tiers saisi – Rejet de la demande La remise en cause ultérieure d'un titre exécutoire justifie le refus de payer opposé au créancier saisissant par le tiers saisi à la suite d'une saisie attribution de créances. Ne peut donc plus être condamné au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi débiteur du saisi à l'égard duquel le titre exécutoire a été remis en cause. «(...) Attendu que la saisie-attribution du 05 janvier 2009 a été pratiquée sur le fondement de l'Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 de la Cour d'appel de Conakry ; que l'Ordonnance n°012/ORD/PP/CS/09 rendue le 04 mars 2009 par Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de Guinée suspendant l'exécution de l' Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 de la Cour d'appel de Conakry et l'Arrêt n°80 du 24 août 2009 de la Cour Suprême de Guinée cassant ledit Arrêt, ont annihilé le caractère exécutoire de l'Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 ; qu'il s'ensuit qu'ECOBANK-GUINEE, tiers saisi, débitrice du saisi à l'égard duquel le titre exécutoire a été remis en cause, ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie ; qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur Moriba SOUMAH de sa demande en obtention d'un titre exécutoire et de confirmer la décision du Président du Tribunal de première instance de Kaloum. » • CCJA, Arrêt n° 097/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Société ECOBANK-GUINEE contre Monsieur Moriba SOUMAH et Société FUTURELEC Holding, JURIDATA N° J097-12/2012 Saisie attribution – Refus de paiement du tiers saisi – Condamnation du tiers saisi – Titre exécutoire contre le tiers saisi – Non exigence d'un autre titre contre le tiers saisi Il ne peut être exigé au créancier saisissant d'obtenir un titre exécutoire pour briser la résistance du tiers saisi dès lors que l'ordonnance qui fait l'objet de recours a pour but le recouvrement des causes de la saisie sur ledit tiers saisi. «(...) Mais attendu que l'ordonnance de référé n°261 rendue le 12 février 2010, correspond bien au titre exécutoire dont fait état l'article 168 visé et dont le but est de recouvrer les causes de la saisie sur le tiers-saisi ; qu'il y a donc lieu d'écarter cette branche. » • CCJA, Arrêt n° 062/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire dite BICICI contre Société Cote d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, JURIDATA N° J062-07/2013 • Cf. Arrêt n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Aff. BANQUE OF AFRICA dite BOA C/ BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE dite BHCI, JURIDATA N° J004-01/2002 sous l'article 49, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 097/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Société ECOBANK-GUINEE contre Monsieur Moriba SOUMAH et Société FUTURELEC Holding, JURIDATA N° J097-12/2012 sous l'article 164, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Aff. BANQUE OF AFRICA dite BOA C/ BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE dite BHCI, JURIDATA N° J004-01/2002 sous l'article 172, AUPSRVE