Code
Article 104_doublon_1
Code Bleu Ohada«A partir de la signature des statuts ou le cas échéant de l’assemblée générale constitutive, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et, le cas échéant, des statuts.»
Jurisprudence
Harmonisation des statuts – Défaut – Sanction – Clauses statutaires réputées non écrites
La seule sanction prévue en cas de défaut d'harmonisation des statuts est de réputer non écrites les dispositions statutaires concernées.
«(...) Pour ce qui est de l'incapacité prétendue d'APC à ester en justice, il importe de souligner qu'aux termes de l'article 104 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, « à partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et le cas échéant, par les statuts » ; que l'article 14, alinéa 2 des statuts d'APC produits au dossier de la présente procédure disposent que « le gérant unique ou les gérants agissent ensemble ou séparément s'ils sont plusieurs, jouissent vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, agir en son nom en toutes circonstances sans avoir à justifier des pouvoirs spéciaux et accomplir tous actes relatifs à l'objet de la société par tous les moyens et voies de droit » ; »
• CCJA, Arrêt n° 044/2010 du 1er juillet 2010, Aff. AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS SARL dite APC C/ CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA anciennement SHELL CAMEROUN SA, TEXACO CAMEROUN SA, CHEVRON TEXACO AFRICA HOLDINGS LIMITED, CHEVRON MIDDLE EAST HOLDINGS LIMITED, JURIDATA N° J044-07/2010