Le réseau coopératif de moyens ou d’objectifs est dissout: 1. par l’arrivée du terme ; 2. par la réalisation ou l’extinction de son objet; 3. par la décision de ses membres dans les conditions prévues dans la convention; 4. par décision judiciaire ; 5. par dissolution d’une personne morale membre du réseau, sauf clause contraire de la convention. 6. Art. 166.– La dissolution du réseau coopératif de moyens ou d’objectifs entraîne sa liquidation. La personnalité morale du réseau subsiste pour les besoins de sa liquidation. 7. La liquidation s’opère conformément aux dispositions de la convention. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée générale des membres du réseau ou si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision de la juridiction compétente. 8. Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est dévolu soit à d’autres réseaux de coopératives ou à des sociétés coopératives de l’un des Etats Parties, soit à un ou plusieurs organismes ayant pour but le soutien et la promotion des sociétés coopératives.