Code
Article 77_doublon_4
Code Bleu Ohada«Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.
Cet acte contient à peine de nullité :
1. l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
2. l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
3. l’indication de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4. le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
5. la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
6. la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36 ci-dessus et de celles de l’article 156 ci-après.
7. Art. 78.– A défaut d’accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
8. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.