Code
Article 23_doublon_10
Code Bleu Ohada(nouveau).– «(Modifié par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)
1. Le ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’Avocat devant une juridiction de l’un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente.
2. L’Avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du Président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.
Lorsqu’un Avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre Avocat.
3. Les ordonnances prises en exécution des alinéas précédents peuvent être rapportées par le Président de la Cour, à la requête de l’Avocat exclu.»
Jurisprudence
Avocat – Mandat spécial – Défaut – Mémoire irrecevable
Un mémoire en réponse présenté par un avocat non muni d'un mandat spécial est irrecevable et ne saisit pas la CCJA des moyens qui y sont invoqués.
«(...) Le mémoire en réponse a été présenté par un avocat non muni d'un pouvoir spécial, contrairement à ce qu'exige l'article 23 du Règlement de procédure de la Cour de céans; que par conséquent ce mémoire en réponse ainsi que le mémoire en duplique subséquent sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de céans de l'exception d'Incompétence et des fins de non-recevoir qui y sont invoqués »
• CCJA, Arrêt n° 030/2005 du 26 mai 2005, Aff. Société SATOYA GUINEE SA C/ Maîtres Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, JURIDATA N° J030-05/2005
Avocat – Mandat spécial – Forme
La loi n'exige aucune forme particulière au mandat spécial.
«(...) Qu'il est constant comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure qu'en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l'Ordonnance de référé n°192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître KATTIE Olivier ; que l'article 23.1 précité n'impose aucune forme particulière au mandat spécial et que l'on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n'exige pas . »
• CCJA, Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Aff. THALES SECURITY SYSTEMS SAS C/ Maitre Olivier KATTIE, JURIDATA N° J030-04/2010
Procédure devant la CCJA – Avocat – Ministère obligatoire – Mandat spécial donné après dépôt de la requête – Régularisation – Recevabilité
Est recevable le recours devant la CCJA introduit par un Avocat dépourvu d'un mandat spécial au moment de son dépôt, et ayant régularisé sa constitution par la suite.
«(...) Attendu que la SGBG soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par El Hadj Boubacar HANN pour violation de l'article 23.1 du Règlement de procédure, en ce que la requête en cassation ne produit pas le mandat spécial de El Hadj Boubacar HANN à ses avocats et de l'article 28.1 du Règlement de procédure aux motifs que l'indication de la boîte postale ne saurait suppléer l'exigence de celle du domicile ;
Mais attendu que le mandat donné par Monsieur El Hadj Boubacar HANN qui n'avait pas été produit à l'origine à l'appui de sa requête en cassation, a été joint par la suite à la réplique du 18 avril 2006, donnant ainsi à la Cour de céans les moyens d'apprécier la représentation régulière du requérant ; que dès lors, il n'est pas porté atteinte à la sécurité des situations juridiques; qu'aussi la ville de résidence et la boîte postale sont indiquées suppléant largement à la mention du domicile ; qu'il echet de dire que le pourvoi d'El Hadj Boubacar HANN est recevable. »
• CCJA, Arrêt n° 027/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société HANN et Compagnie ; El Hadj Boubacar HANN contre Société Générale de Banque de Guinée dite SGBG, JURIDATA N° J027-04/2013
• CCJA, Arrêt n° 034/2012 du 22 mars 2012, Aff. Société THALES SECURITY SYSTEMS contre Monsieur Olivier KATTIE, JURIDATA N° J034-03/2012
Recours devant la CCJA – Dispositions de l'Acte Uniforme ou du Règlement – Obligation des visas dans le recours – Défaut – Irrecevabilité
Est irrecevable le recours devant la CCJA dont les moyens ne visent pas les dispositions d'un Acte Uniforme ou d'un Règlement qui auraient été violées encore que le mandat spécial des conseils du requérant n'aura pas été produit.
«(...) Attendu que le moyen présenté en deux branches fait grief à l'Arrêt déféré d'avoir violé les articles 2274 alinéa 2 et 1315 du Code Civil relatifs respectivement à la prescription biennale de l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers et à la charge de la preuve de l'obligation ; qu'il apparaît donc clairement qu'outre le fait qu'aucune disposition d'un Acte Uniforme ou d'un Règlement prévu par le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique n'est visée, les conseils du requérant n'ont pas produit un mandat spécial de la partie qu'ils représentent ; qu'il échet conformément aux articles 23 et 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de Céans, de déclarer le recours irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 054/2012 du 07 juin 2012, Aff. BONI Joseph Henri contre La « Faillite » de la Société RICOCI, JURIDATA N° J054-06/2012
• Cf. Arrêt n° 010/2004 du 26 février 2004, Aff. Me TONYE C/ BICEC, JURIDATA N° J010- 02/2004 sous l'article 19, Traité OHADA