«La procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des Ministres dans les conditions prévues à l’article 8 et publié au journal officiel de l’OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié. Cette procédure est contradictoire. Le ministère d’un avocat est obligatoire. L’audience est publique.» ## Jurisprudence Avocat – Représentation obligatoire devant la CCJA – Qualité d'avocat du requérant – Absence d'obligation de produire un mandat spécial Doit être rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de représentation d'une partie par un avocat et de l'absence d'un mandat spécial donné à cette partie à un avocat dès lorsqu'il est prouvé que cette partie au procès est elle-même avocate et peut en cette qualité agir pour son propre compte, en l'absence d'un mandat spécial. «(...) Il n'est pas contesté que la requérante est avocate inscrite au Barreau du CAMEROUN et qu'à ce titre elle peut représenter tout justiciable devant la Cour de céans ; qu'il serait contraire à l'esprit du texte sus-énoncé de la priver de son droit d'agir par elle-même ; que l'on ne saurait lui exiger de produire un mandat spécial qu'elle se serait donnée à elle-même ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir ; » • CCJA, Arrêt n° 010/2004 du 26 février 2004, Aff. Me TONYE C/ BICEC, JURIDATA N° J010-02/2004