[NDLR - (Art. 33 ancien)] «Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le contre-garant conformément aux termes de leur engagement. Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l’engagement sera réduit d’un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin dans l’engagement.» Jurisprudence Garantie autonome – Mise en jeu du garant – Paiements effectues par le débiteur – Non déduction des engagements du garant – Etendue de la garantie – Totalité de la créance. Les paiements faits en dehors de la garantie par le débiteur ne saurait libérer le garant qui s'est engagé à exécuter une prestation personnelle, une obligation distincte de l'obligation résultant du contrat de base, surtout lorsque la garantie couvre la totalité de la créance réclamée. «(...) Mais attendu que l'article 33 dont la violation est arguée est ainsi conçu en son aliéné 1er « le garant et le contre garant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contre garantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par le bénéficiaire » ; que la Cour d'appel en se basant sur les articles 28 et 29 de l'Acte uniforme suscité aux termes desquels le garant s'engage à exécuter une prestation personnelle, une obligation nouvelle distincte de l'obligation résultant du contrat de base, pour rejeter les paiements faits en dehors de la garantie, n'a en rien violé l'article 33 visé qui s'applique opportunément lorsque la garantie couvre la totalité de la créance ; qu'il échet donc de rejeter ce moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 022/2013 du 18 avril 2013, Aff. Organisation Internationale pour les Migrations dite OIM contre Madame MEKPE Odjo Marguerite, JURIDATA N° J022- 04/2013