Code
Article 30_doublon_12
Code Bleu Ohada«Exequatur
30.1 L’exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour.
30.2 L’exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n’est pas contradictoire.
30.3 L’exequatur n’est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête formée en application de l’article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.
30.4 Si l’exequatur est refusé pour un autre motif, la partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie adverse.
30.5 Quand l’ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l’exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse.
Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l’une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure.
30.6 L’exequatur ne peut être refusé et l’opposition à exequatur n’est ouverte que dans les cas suivants :
1. si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
2. si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respecté ;
4. si la sentence est contraire à l’ordre public international.
## Jurisprudence
Procédure d'arbitrage – Sentence arbitrale – Contestation de validité – Demande d'exequatur – Jonction de procédure
Il y a lieu d'ordonner la jonction de procédure lorsque la Cour est saisie à la fois d'un recours en contestation de validité et d'une demande d'exequatur.
«(...) Attendu que la Cour de céans est saisie d'un recours en contestation de validité contre la sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2012 et d'une requête aux fins d'exequatur de la même sentence ;
Attendu que les deux procédures étant liées et, conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage, il ya lieu d'en ordonner la jonction ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Inter Africaine de Distribution dite IAD contre 1/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2/ Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, JURIDATA N° J020-04/2013
Procédure d'arbitrage – Sentence arbitrale – Recours en contestation – Risque de déni de justice – Atteinte à l'ordre public international – Nullité de la sentence
Doit être annulée pour atteinte à l'ordre public international parce que susceptible d'entraîner un déni de justice, la sentence arbitrale par laquelle le tribunal arbitral se déclare incompétent alors que les décisions des juridictions judiciaires ayant acquis l'autorité de chose jugée ont statué définitivement sur la compétence du tribunal arbitral.
«(...) Attendu que CMDT et GSCVM invoquent l'arbitrabilité du litige sur la base du Protocole d'accord de financement du 21 avril 2005 disposant en son article 05 que « tout litige survenu dans l'exécution du présent protocole sera réglé à l'amiable ou par une procédure d'arbitrage. » ; que l'Arrêt n°32 du 3 novembre 2008 de la Cour Suprême du Mali a retenu que cette clause du Protocole « enlève toute compétence aux juridictions judiciaires d'en connaître. » et a décidé de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Bamako qui lui était déféré en renvoyant les parties devant la même Cour autrement composée laquelle, par Arrêt n°21 du 17 mars 2010, a accueilli favorablement la demande d'incompétence soulevée par CMDT et s'est aussi déclarée incompétente conformément à l'article 5 du protocole d'accord du 21 avril 2005 ; que le pourvoi formé par IAD contre ledit arrêt ayant été rejeté, celui-ci est devenu irrévocable et est passé en force de chose jugée par l'épuisement de toutes les voies de recours ; qu'en se déclarant incompétent, le Tribunal arbitral renvoie implicitement les parties devant une juridiction judiciaire sachant que les parties ne peuvent plus intenter une nouvelle action portant sur un différend déjà jugé et ayant la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Bamako qui dessaisit le juge étatique constitue un titre au profit de CMDT et GSCVM et empêche les parties de revenir devant les juridictions étatiques ; que la sentence du Tribunal arbitral portant sur l'incompétence après la décision de la Cour d'appel de Bamako ayant acquis l'autorité de la chose jugée et ayant définitivement statué sur la compétence d'un Tribunal arbitral est donc contraire au principe de la stabilité juridique qui interdit un renouvellement infini du procès et porte ainsi atteinte à l'ordre public international ; que dès lors, cette sentence doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société Inter Africaine de Distribution dite IAD contre 1/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2/ Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, JURIDATA N° J020-04/2013
Sentence arbitrale – Annulation – Opposition à exéquatur – Demande sans objet
La requête en opposition à l'exequatur formulée contre une sentence arbitrale annulée est sans objet.
«(...) Attendu que la sentence arbitrale rendue le 05 août 2009 ayant été annulée pour les motifs sus-énoncés, il y a lieu de déclarer la requête en opposition à son exequatur sans objet ; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Aff. Société PLANOR AFRIQUE S.A C/ Société ATLANTIQUE TELECOM S.A, JURIDATA N° J003-01/2011
Sentence arbitrale – Exequatur – Griefs opposables
Est irrecevable tout grief reproché à la sentence autre que les cas prévus à l'article 30.6.
«(...) Le second reproche invoqué n'entre pas dans le domaine d'application de l'article 30.6 du même Règlement, lequel énumère limitativement les griefs qui peuvent être opposés à la sentence, lesquels tiennent à l'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage, à l'absence de conformité de la décision de l'arbitre à sa mission, à la violation du principe du contradictoire et à la contrariété de la sentence à l'ordre public international ; Attendu qu'il résulte des motifs retenus ci-dessus, que la sentence attaquée n'est pas incompatible avec les principes juridiques invoqués par la SIR ; »
• CCJA, Arrêt n° 029/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA c/ 1°/ BONA SHIPHOLDING LTD, 2°/ Monsieur ATLE LEXEROD, 3°/ TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, 4°/ TEEKAY SHIPPING CANADA LTD, 5°/ STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION LTD, JURIDATA N° J029-07/2007
Sentence arbitrale – Exequatur – Recours en contestation de validité – Recevabilité
Le recours en contestation d'une sentence arbitrale exequaturée est recevable.
«(...) Mais attendu qu'outre le fait qu'une telle ordonnance ne peut avoir pour effet de priver la société PLANOR AFRIQUE SA de son droit au recours en contestation de validité qui est d'ailleurs l'objet principal de la présente procédure, l'article 30 du Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne prévoit aucun délai pour délivrer l'ordonnance d'exequatur. »
• CCJA, Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Aff. Société PLANOR AFRIQUE S.A C/ Société ATLANTIQUE TELECOM S.A, JURIDATA N° J003-01/2011
Sentence arbitrale – Ordonnance d'exéquatur – Opposition – Non respect du délai – Irrecevabilité
Tout recours déposé après l'expiration du délai de recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur de la sentence doit être déclaré irrecevable.
«(...) Attendu que l'Ordonnance n°02/2007/CCJA du Président de la Cour de céans a été rendue le 08 mars 2007 et notifiée le 19 mars 2007 ; que le délai de recours expirait, en raison des délais d'opposition de 15 jours et de distance de 14 jours, le 17 avril 2007 ; qu'ayant déposé son recours que le 07 mai 2007, le délai de recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur de la sentence était déjà expiré ; que le recours doit être déclaré irrecevable ; »
• CCJA, Arrêt n° 031/2009 du 30 avril 2009, Aff. KIENDREBEOGO Rayi Jean C/ Banque Internationale du Burkina dite BIB, JURIDATA N° J031-04/2009
Sentence arbitrale – Recours en contestation de validité – Requête en exequatur – Lien de connexité – Jonction de procédures
Le recours en contestation de validité et la requête en exequatur d'une même sentence arbitrale comportant un lien étroit de connexité, la CCJA peut en ordonner la jonction.
«(...) Attendu que la Cour étant saisie pour la même sentence d'un recours en contestation de validité et d'une requête en exequatur, il y a lieu, conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage et eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures avec celle de la tierce opposition à la sentence, pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction pour y être statué par une seule et même décision ; »
• CCJA, Arrêt n° 012/2011 du 29 novembre 2011, Aff. République de Guinée Equatoriale et La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) contre La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE), JURIDATA N° J012-11/2011
Sentence arbitrale – Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la CCJA – Absence de contestation – Procédure d'exequatur non contradictoire
Le Président de la CCJA ou le juge délégué à cet effet peut accorder l'exequatur à l'occasion d'une procédure non contradictoire dès lors que la Cour n'est saisie d'aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence.
«(...) Selon l'article 30.2 du Règlement d'arbitrage susvisé, l'exequatur est accordé à l'occasion d'une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge
délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties ; que la Cour n'est saisie d'aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence ; »
• CCJA, Ordonnance n° 005/2009/CCJA du 5 mars 2009, Aff. NATIONAL DU PATRONAT MALIEN (CNPM) C/ SOCIETE COTECNA INSPECTION S.A., JURIDATA N° J005- 03/2009
• CCJA, Ordonnance n° 003/2009/CCJA du 22 Janvier 2009, Aff. ECOBANK BURKINA SA C/ JOSSIRA INDUSTRIE SA, JURIDATA N° J003-01/2009
• CCJA, Ordonnance n° 003/2009/CCJA du 22 Janvier 2009, Aff. ECOBANK BURKINA SA C/ JOSSIRA INDUSTRIE SA, JURIDATA N° J003-01/2009
• CCJA, Ordonnance n° 002/2009/CCJA du 22 Janvier 2009, Aff. Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue ATTIJARI BANK SENEGAL C/ 1/ Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE 2/ La société Industrielle Cotonnière Africaine SA dite ICOTAF, JURIDATA N° J002-01/2009
• Cf. Arrêt n° 004/2011 du 30 juin 2011, Aff. Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA Contre Société des Huileries du BENIN dite SHB, JURIDATA N° J004- 06/2011 sous l'article 29, Régl. Arb
• Cf. Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Aff. Société PLANOR AFRIQUE S.A C/ Société ATLANTIQUE TELECOM S.A, JURIDATA N° J003-01/2011 sous l'article 29, Régl. Arb