Code
Article 245
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 214 ancien)]
«La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une contreproposition.
Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation.»
Jurisprudence
Exception d'inexécution – Effets de commerce – Opposition au paiement – Application de la législation sur les instruments de paiement – Incompétence du juge des référés
L'exception d'inexécution prévue en matière de vente commerciale ne peut être opposée au paiement des effets de commerce qu'en considération des conditions strictes prévues par la législation sur les instruments de paiement, lesquelles ne peuvent être appréciées par le juge des référés.
«(...) Les effets de commerce suspendus, avaient été émis par la société SODISPAM, S.A., en règlement de commandes de marchandises passées et à elle livrées par la société UNILEVER-CI, ce qui rendait en tout état de cause, obligatoire leur paiement à cette dernière, paiement qui avait d'ailleurs été requis par « une sommation interpellative de payer » la somme due de 432.182.621 francs CFA, en date du 18 octobre 2002, demeurée infructueuse ; que dans ces circonstances, en statuant comme il l'a fait alors, d'une part, que l'exception d'inexécution prévue par l'article 245 sus indiqué ne pouvait être opposée au paiement desdits effets de commerce qu'en considération des conditions strictes prévues par la législation sur les instruments de paiement, lesquelles ne pouvaient être appréciées par le juge des référés, alors, d'autre part, qu'il n'appartenait pas à celui-ci de prononcer la mesure tendant à l'allocation de dommages-intérêts, la Cour d'Appel d'Abidjan, statuant en référé, a excédé les limites de sa compétence ; qu'il échet en conséquence, de casser l'arrêt attaqué, et d'évoquer sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 002/2007 du 1er février 2007, Aff. Société UNILEVER COTE d'IVOIRE, S.A. c/ Société de DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES, de MARCHANDISES DIVERSES dite SODISPAM, S.A. En présence de la BANK of AFRICA, JURIDATA N° J002-02/2007
Vente commerciale – Offre de vente – Proposition précise de conclure – Personne déterminée – Paiement partiel du Prix – Acceptation de l'offre
L'acceptation d'une offre emporte vente lorsque la proposition de vente adressée à une personne déterminée est précise et le prix déterminé, l'engagement de payer ultérieurement ne pouvant s'analyser en une limitation de l'offre emportant contre-offre.
«(...) Mais attendu qu'en l'espèce, il y a eu entre la SNPA représentée par son liquidateur et la société Niger Lait une offre de vente suivie d'une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d'un projet de contrat ; qu'il y a ainsi une proposition précise de conclure adressée à une personne déterminée avec fixation du prix des actifs à céder suivie d'une acceptation ; que l'engagement de payer « ultérieurement » l'intégralité du prix, sans qu'une proposition d'échéancier n'ait été faite pour le paiement du reliquat qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l'offre pouvant constituer une contreoffre au sens de l'article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s'analyser comme une proposition de vente à crédit de l'usine, comme le prétend le requérant ; Attendu qu'en tout état de cause, la Cour d'appel, en se fondant sur l'existence préalable d'une offre valable suivie d'une acceptation entre la SNPA et la société Niger Lait pour annuler le contrat de vente qui a été conclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application des dispositions des articles 210, 211 et 214 dont la violation est alléguée par le requérant ; »
• CCJA, Arrêt n° 028/2011 du 06 décembre 2011, Aff. HADDAD KHALIL C/ 1°/ Société Niger Lait SA 2°/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA) 3°/Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA – Niger) 4/° Balla KALTO LOUTOU, JURIDATA N° J028-12/2011