«La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de la requête, est signifiée par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l’initiative du créancier. La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : • soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués, soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.» ## Jurisprudence • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUPSRVE