«La décision prévue par l’article 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. La suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires. Elle s’applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créanciers de salaires. La suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles. Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.» ## Jurisprudence Règlement préventif – Concordat préventif – Jugement d'homologation – Absence de voies de recours – Force de chose jugée – Suspension des poursuites individuelles – Délai de suspension – Champ d'application – Mesures conservatoires – Voies d'exécution. Le jugement de règlement préventif n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours acquiert force de chose jugée et doit être exécuté. Le concordat homologué par ledit jugement est obligatoire à toutes les parties, y compris les créanciers. Ces derniers ne peuvent remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les biens de leur débitrice en règlement préventif. Cela n'aurait été possible que si les créanciers avaient obtenu l'annulation ou la résolution dudit concordat. «(...) Le jugement précité n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l'article 9 de l'Acte uniforme susvisé, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté ; que dès lors, l'obligation édictée par ledit article s'imposait à toutes les parties litigantes, mais surtout aux requérantes, et ce, pendant une durée de trois ans à compter du 30 octobre 2000, délai que ces dernières ont elles-mêmes librement consenti, selon les termes du jugement d'homologation sus énoncé ; qu'il s'ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la Société Air Continental, la décision de suspension des poursuites individuelles interdisant, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 précité, « aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires » ; que ces dernières n'auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l'annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l'Acte uniforme précité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l'article 9 [de l'Acte uniforme susvisé] et qu'il échet par conséquent, d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d'aéronef du 19 avril 2001 et débouter les sociétés SAFCA et SAFBAIL de leurs demandes », l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés au moyen ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé et doit être rejeté. » • CCJA, Arrêt n° 023/2006 du 16 novembre 2006, Aff. Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL c/ Société Air Continental, JURIDATA N° J023-11/2006 Règlement préventif – Suspension des poursuites individuelles – Champ d'application – Mesure provisoire – Voies d'exécution – Non application de la suspension aux actions en expulsion La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas à une action en expulsion qui ne saurait être assimilée ni à une voie d'exécution, ni à une mesure provisoire. «(...) Attendu que les voies d'exécution ou les mesures conservatoires constituent « toutes procédures légales qui permettent à un créancier impayé, soit de saisir les biens de son débiteur pour les vendre et se faire payer, soit de se faire délivrer ou restituer un bien mobilier corporel » ; qu'au regard des dispositions qui précèdent, l'expulsion ne peut être considérée ou assimilée à une voie d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire, comme l'a décidé la Cour d'appel ; que la mesure de règlement préventif dont a bénéficié la Clinique GOCI ne peut avoir aucune conséquence sur la demande en expulsion formulée par la SCI DE GANDILLAC à son encontre ; qu'en assimilant cette demande à une voie d'exécution forcée ou à une meure conservatoire pour ensuite la rejeter, la Cour d'appel a mal interprété l'article 9 alinéa 2 susvisé ; que l'Arrêt n°533/CIV/3 B du 21 décembre 2007 doit être cassé ; » • CCJA, Arrêt n° 025/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société civile Immobilière DE GANDILLAC dite SCI DE GANDILLAC contre Clinique Gynécologique Obstétricale dite GOCI, JURIDATA N° J025-04/2013 Règlement préventif – Suspension des poursuites individuelles – Extension de la suspension aux autres signataires des traites – Application exclusive au bénéficiaire de la suspension Le débiteur qui a bénéficié de la suspension des poursuites individuelles ne saurait obtenir l'extension de cette mesure aux sociétés clientes qui ont accepté les traites qu'elle a escomptées en se fondant sur un Règlement communautaire alors que seul l'Acte Uniforme est applicable dans la matière. «(...) Attendu que le Juge d'appel pour confirmer l'ordonnance entreprise a motivé que « le premier Juge en estimant que CATRANS est bien fondée à obtenir la cessation de toutes poursuites en recouvrement forcé à l'encontre de ses clients qui ont accepté les traites par elle escomptées n'a pas violé les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement… » ; Mais attendu que c'est l'Acte uniforme sus-indiqué qui traite de la suspension des poursuites individuelles et qu'aux termes de l'article 9, alinéa 4 de cet Acte uniforme « la suspension des poursuites individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles. » ; que donc l'arrêt querellé en statuant ainsi a violé ces dispositions et encourt la cassation sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ; » • CCJA, Arrêt n° 061/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI Contre La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, JURIDATA N° J061- 07/2013